Texte de la QUESTION :
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Mme Michèle Delaunay attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur une opposition entre le droit civil avec la notion d'usufruit (article 587 du code civil appliqué par les notaires) et le droit fiscal qui nie l'usufruit et l'article 587. L'usufruit confère à une personne le droit d'usage et le droit au fruit sur une chose appartenant à autrui. La nue-propriété est la pleine propriété grevée d'un droit d'usufruit. Le nu-propriétaire ne peut donc pas user de la chose ni en percevoir les fruits. À la fin de l'usufruit, il deviendra plein propriétaire. Ainsi, dans le cas qui nous importe, si une personne usufruitière de biens consommables tels que du cognac décide de vendre cette liqueur, les personnes en nue-propriété se voient contraintes de déclarer aux services fiscaux une part des sommes de cette vente, au titre des plus-values effectuées par rapport à l'estimation successorale. Or, étant nu-propriétaires, ces personnes ne bénéficient pas des produits de la vente. Elles déclarent des sommes non perçues Pourtant, ces personnes qui devraient pouvoir, le cas échéant, bénéficier d'allocations, le revenu minimum d'insertion par exemple, se voient refuser leur dossier malgré leur précarité. En effet, les sommes déclarées, mais malgré tout, non perçues, sont prise en compte dans le calcul des plafonds. Elle lui demande quelles mesures elle envisage afin de supprimer cette aberration qui pénalise des personnes en situation précaire.
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Texte de la REPONSE :
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En règle générale, le droit fiscal reconnaît les démembrements de propriété et l'existence d'un usufruit, tel qu'il est défini par le code civil. Ainsi, par exemple, l'article 8 du code général des impôts prévoit, lorsque la propriété des parts d'une société de personnes est démembrée, que l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier et que le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. Cela étant, dans la situation évoquée par l'auteur de la question, il n'est pas précisé si la vente se réalise dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du contribuable ou dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle. Or les modalités d'imposition sont très différentes selon la situation de fait et il ne pourrait être répondu plus précisément à la question posée que si l'administration était à même de procéder à l'analyse de l'ensemble des éléments de fait et de droit.
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