FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 43492  de  M.   Colombier Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  03/03/2009  page :  1943
Réponse publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7244
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes et véhicules militaires de collection
Analyse :  détention. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les problèmes auxquels sont confrontés les collectionneurs d'armes pour la sauvegarde du patrimoine armurier. L'impossibilité de repousser le « millésime de référence » qui définit l'arme ancienne, est justifiée actuellement par le fait que des armes, telles que le revolver 1892 et le fusil Lebel 1886/93 fabriqués en grande quantité à l'époque, seraient libres. Il lui fait remarquer qu'à l'époque où le millésime a été fixé à 1870, il n'y avait que 69 ans d'écart. Depuis, 70 ans ont passé et c'est un écart de 139 ans qui nous sépare de l'arme ancienne. Aussi, il n'est pas crédible de considérer des armes, fabriquées dans le dernier quart du XIXe siècle, sur le même plan que des armes de guerre ultra-modernes ou des armes de défense. La Belgique a libéré depuis 1991 (arrêté royal du 20 septembre 1991) le revolver 1892 et le fusil Lebel. Même l'Angleterre, réputée pour sa réglementation très sévère des armes de poing, considère le revolver 1892 comme arme de collection. Devenues rares, ces armes ont une valeur marchande importante pour les collectionneurs tireurs qui en font l'acquisition avec détention. C'est la preuve qu'il n'est pas facile de trouver ces derniers exemplaires, témoins de leur époque, qui sont parvenus miraculeusement jusqu'à nous en dépit des aléas de l'Histoire. Aussi, il serait opportun d'admettre au titre de la collection toutes les armes du XIXe siècle. C'est pourquoi il lui demande à nouveau d'envisager de réajuster le millésime afin de classer à leur juste place ces armes devenues anciennes.
Texte de la REPONSE : Le régime juridique des matériels, armes et munitions est défini pour l'essentiel par le code de la défense et par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié. L'article L. 2331-1 du code de la défense définit la 8e catégorie comme regroupant les « armes et munitions historiques et de collection ». L'article 2 du décret du 6 mai 1995 précité classe dans la 8e catégorie, paragraphe 1, les « armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie (et) les munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire ». Ces dates sont déterminées par l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, dont l'article 2 inclut dans la 8e catégorie, paragraphe 1, les armes anciennes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1892. Le millésime retenu pour le modèle (1870) correspond à l'apparition des cartouches à percussion centrale (utilisées avec le revolver de marine) et celui de 1892, pour la fabrication, au passage à une production à grande échelle d'armes utilisant des projectiles à poudre dite « sans fumée » (fusil Lebel 1886-93 et revolver d'ordonnance 1892). Un réajustement de ces millésimes, en envisageant des dates plus récentes, conduirait à libérer des armes en les faisant passer d'un régime d'autorisation à un régime d'acquisition libre. Le ministère de la défense examine actuellement, en liaison avec le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la législation sur les armes détenues par les collectionneurs, en vue d'y apporter certains aménagements. Les évolutions qui pourraient être envisagées devront en tout état de cause rester compatibles avec les impératifs liés à la protection de l'ordre public, ce qui implique, dans l'hypothèse d'un réajustement des millésimes, d'évaluer le nombre d'armes qui deviendraient ainsi libres d'acquisition et de détention, et les risques que pourrait comporter la fabrication de répliques en état de fonctionnement. En effet, l'acquisition des reproductions de ces armes, qui relèveraient alors du paragraphe 3 de la 8e catégorie au titre de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 précité, deviendrait également libre.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O