FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45318  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  31/03/2009  page :  3019
Réponse publiée au JO le :  22/03/2011  page :  2849
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  vidéocassettes, DVD et jeux vidéo
Analyse :  violence. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de réglementer, voire d'interdire la vente des jeux vidéo violents. En effet, diverses affaires, voire même divers drames, comme celui survenu en Allemagne, à Winnenden, le 11 mars, ont prouvé l'influence catastrophique des jeux vidéo violents, sur des personnes fragiles, ou au profil psychologique instable. Ces jeux peuvent par leur impact d'identification à des situations d'ultra-violence, souvent particulièrement sanglantes, orienter des personnalités vers des actions violentes, où ces individus sont fortement marqués par le contenu de ces jeux vidéo. Suite à ce drame de Winnenden, le Parlement européen à réclamé une législation plus contraignante, voire l'interdiction de ces jeux vidéo ultra-violents, qui ont révélé leur forte nocivité. Il serait donc souhaitable que la France puisse renforcer également la législation, voire envisager l'interdiction de ces jeux vidéo violents.
Texte de la REPONSE : Les articles 32 à 34 de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs ont été modifiés par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance afin de permettre l'interdiction des jeux vidéo violents. D'une façon générale, l'article 32 prévoit que lorsqu'un jeu vidéo peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard de ce risque. Cette signalétique est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge. La mise en oeuvre de cette obligation incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du jeu vidéo. Par ailleurs, l'article 33 permet à l'autorité administrative d'interdire de proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs de tels jeux vidéo, de les exposer à la vue du public en quelque lieu que ce soit, ou de faire en leur faveur de la publicité, sauf dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs. Enfin, l'article 34 punit la violation de ces interdictions d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 EUR, ces peines étant portées à deux ans d'emprisonnement et à une amende de 30 000 EUR, si une personne tente, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, de contourner cette interdiction. La peine complémentaire de confiscation des jeux vidéo est également prévue. Enfin, peuvent être applicables les dispositions de l'article 227-24 du code pénal, punissant de trois ans d'emprisonnement et 75 000 EUR d'amende la diffusion de messages violents ou portant gravement atteinte à la dignité de la personne susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur. Ces différentes dispositions paraissent de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O