Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a appelé l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur la question de la prise en charge des frais de transport des enfants et adolescents handicapés, de leur domicile à l'établissement médico-social qui les accueillent. Tout élève handicapé qui, en raison de son handicap, ne peut utiliser les moyens de transport en commun bénéficie d'un transport individuel adapté entre son domicile et son établissement scolaire dont les frais sont pris en charge. Pour les enfants et les adolescents scolarisés en milieu ordinaire, l'utilisation d'un transport collectif spécial est à la charge du conseil général, compétent pour le transport scolaire de droit commun (art. L. 213-11 du code de l'éducation nationale). Lorsque les conditions d'accès à l'établissement de référence rendent impossible la scolarisation, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux (art. L. 112-1 du code de l'éducation nationale). Dans le cas d'une scolarisation en établissement médico-social, cette prise en charge est assurée par l'assurance maladie puisque ces frais sont intégrés dans le budget de fonctionnement de l'établissement qui se charge alors d'organiser un ramassage collectif (art. L. 242-12 du code de l'action sociale et des familles). Lorsqu'un enfant ou un adolescent handicapé fait appel à un transport individuel, l'assurance maladie ne prend en charge ces frais que sur prescription médicale et dans les conditions de droit commun prévues par le code de la sécurité sociale, à savoir un transport lié à une hospitalisation, au traitement d'une affection de longue durée, en ambulance justifié par l'état du malade (sous condition), de plus de 150 km (sous condition) ou en série de plus de 50 km (au moins quatre par période de deux mois - sous condition). La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a posé le principe que toute personne handicapée a le droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge et son mode de vie. Il constitue la voie choisie par le législateur de 2005 pour assurer l'égalité des chances pour les personnes handicapées. Il s'est concrétisé par la création de la prestation de compensation du handicap (PCH). Ouverte dans un premier temps uniquement aux adultes handicapés, cette prestation est désormais accessible aux parents d'enfants handicapés qui perçoivent l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) assorti d'un des six compléments. Ainsi, lors de l'élaboration du plan personnalisé de compensation de l'enfant par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), il peut être proposé aux parents une aide financière au titre des surcoûts de frais de transport dans la limite de 12 000 euros pour une période de cinq ans.
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