Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux délais de paiement des vacataires. Les directions du ministère recrutent pour des besoins occasionnels ou saisonniers des agents contractuels (art. 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984), parfois qualifiés de « vacataires ». La relation de cet agent avec l'administration s'appuie sur l'existence d'un contrat, l'existence d'une rémunération (qui peut être une rémunération horaire ou une « vacation », d'où le nom de vacataire) et l'existence d'un lien de subordination. La majorité de ces agents est payée à terme échu, à la fin du mois de travail au sein de l'administration. Il suffit pour cela que le contrat, soumis au contrôleur financier de la trésorerie générale, soit transmis au comptable public pour paiement dans les délais, accompagné des justificatifs nécessaires (dont le certificat attestant du service fait par l'ordonnateur et le relevé d'identité bancaire). Toutefois, il peut arriver que les comptables ne puissent payer tant que le service fait n'a pas été certifié, ce qui occasionne un différé, les payes étant préparées avec un mois d'avance. Au terme de son mois de travail, l'administration verse alors à l'agent contractuel saisonnier une avance représentant 80 % nette de sa rémunération. Le solde est versé après constatation du service fait. Cette modalité de paiement est également utilisée quand les pièces administratives n'ont pas été transmises par l'agent. Ainsi, la mise en oeuvre systématique d'un acompte dès la prise en charge permet de garantir la rémunération des vacataires dès le premier mois d'activité. Enfin, la mise en place prochaine d'un système informatisé des ressources humaines, intégrant l'ensemble de la gestion de carrière des agents de l'administration centrale jusqu'à la préliquidation de la paye, devrait permettre d'améliorer encore ces délais de paiement.
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