FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 47331  de  M.   Mesquida Kléber ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  28/04/2009  page :  3992
Réponse publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7631
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  complicité
Analyse :  violences filmées. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi du 5 mars 2007 reprise dans le code pénal (article 222-33-3) relative à la lutte contre le phénomène du « happy slapping » suite à la circulation de vidéos sur les portables de jeunes adolescents. Elle indique que le fait de filmer des violences avec un téléphone portable, rend son propriétaire complice des ces violences. L'article 222-33-3 dit : « est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne [...], le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions ». Cela n'est pas sans poser véritablement des atteintes graves à la liberté. Le fait de filmer ou de photographier des violences rend la personne complice de ces violences même si elle en est étrangère. Donc, dans le cas d'un meurtre, elle pourrait être présumée complice de meurtre et encourir des peines lourdes, au même titre que les agresseurs. La législation semble avoir débordé de la simple mesure de lutte contre le « happy slapping », phénomène issu d'un comportement de collégiens. Elle a créé un vrai délit appelé « cas de présomption légale de complicité ». En cas de conflits, d'émeutes, le citoyen photographe pourrait être accusé de complicité au regard des violences qu'il a filmées (ex : 11 septembre 2001). Aussi, il lui demande si elle compte mettre en place les dispositions qui amenderaient ce texte en limitant sa portée à la lutte contre le « happy slapping », et faire que l'État protège ses citoyens sans en faire systématiquement des « citoyens-complices ».
Texte de la REPONSE : L'article 222-33-3 du code pénal prévoit qu'est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et puni des peines prévues le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. Il prévoit également que le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende. Ces dispositions ont été adoptées par le Parlement afin de réprimer les pratiques dites de « happy slapping » par lesquelles des personnes filment, le plus souvent avec leur téléphone portable, des actes de violence commis par des tiers, en pratique, en vue de leur diffusion et dans l'intention de glorifier les actes commis ou de nuire à la réputation ou à la dignité de la victime. Ces dispositions ne s'appliquent évidemment pas aux personnes qui, de bonne foi, filment une infraction dont elles sont simplement les témoins, et dont les images sont alors susceptibles d'être utilisées pour permettre d'en identifier et d'en réprimer les auteurs. Ces dispositions ne constituent dès lors aucunement une atteinte à la liberté, mais elles sont simplement venues combler une lacune de la répression. Elles ont donné lieu à 4 condamnations en 2007 et 55 en 2008. Aucune difficulté n'a été signalée au ministère de la justice lors de leur application.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O