Texte de la REPONSE :
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La liberté du commerce et de l'industrie, affirmée par l'article 7 de la loi « d'Allarde » des 2 et 17 mars 1791, a été rangée au nombre des libertés publiques par le Conseil d'État (section, 28 octobre 1960, de Laboulaye). Si les personnes publiques, indépendamment des missions de service public dont elles sont investies, entendent prendre en charge une activité économique, elles « ne peuvent le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence », ce qui implique qu'elles doivent justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée, et ne pas intervenir selon des modalités telles qu'en raison de leur situation particulière par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elles fausseraient le libre jeu de la concurrence (CE, ass., 31 mai 2006, ordre des avocats au barreau de Paris). Cette protection de l'initiative privée procède du principe plus général de la liberté d'entreprendre, déduite par le Conseil constitutionnel de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et consacrée par sa décision du 16 janvier 1982. Il est toutefois loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi, comme l'indique le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 janvier 2001 sur l'archéologie préventive, réaffirmée en dernier lieu par sa décision du 16 juillet 2009. Le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur avait apporté une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'entreprendre en imposant une autorisation administrative pour tout changement de destination d'un local commercial ou artisanal (décision du 7 décembre 2000) ou en interdisant à une entreprise de licencier lorsque sa pérennité n'était pas en cause (décision du 12 janvier 2002).
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