Rubrique :
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enseignement supérieur : personnel
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Tête d'analyse :
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enseignants
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Analyse :
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enseignants-chercheurs. grévistes. recensement. modalités
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Texte de la QUESTION :
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M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les règles relatives au paiement des jours de grève dans la fonction publique enseignante. En vertu de la règle de comptabilité publique dite du service fait, reprise par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative au statut de la fonction publique aucun paiement public ne peut être effectué qu'au véritable créancier justifiant de droits et pour l'acquittement d'un service fait. En vertu de ce principe un trentième de la rémunération mensuelle par jour de grève de tout fonctionnaire de l'État peut être prélevé sur son traitement initial. Il lui demande de préciser si, dans le cadre des grèves affectant le service public de l'enseignement le Gouvernement entend, dans un souci de préservation des deniers de l'État et du respect de la règle du service fait appliquer les règles fixées par la comptabilité publique et le statut de la fonction publique. Il lui demande si le Gouvernement entend distinguer les enseignants-chercheurs grévistes, qui devraient normalement se voir appliquer cette règle et les enseignants-chercheurs non grévistes, contraints de faire cours à l'extérieur des établissements à cause des blocages imposés dans les université par des minorités actives.
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Texte de la REPONSE :
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Les règles relatives aux modalités d'exercice du droit de grève ont été rappelées aux présidents d'université et aux directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur par une circulaire du 16 mars 2009 de la direction générale des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette circulaire rappelle que l'administration doit procéder à des retenues sur traitement. Elle précise qu'il appartient aux directeurs d'établissement lorsque des préavis de grève leur sont communiqués, de mettre en place un dispositif permettant d'assurer le contrôle de l'effectivité du service fait qui soit le plus adapté à la situation et à l'organisation interne de chaque établissement. S'agissant en particulier des enseignants-chercheurs, l'article 3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences précise que les enseignants-chercheurs « assurent la transmission des connaissances » et « participent aux jurys d'examens et de concours ». La compétence d'organisation des examens incombant aux établissements d'enseignement supérieur, ceux-ci ont l'obligation de prendre toutes mesures appropriées en cas de difficultés de toute nature et engagent leur responsabilité en cas de manquement. Par ailleurs, l'inexécution de leurs obligations à cause du blocage de l'établissement ne doit pas être considérée comme absence de service fait. Il s'agit d'un cas de force majeure. C'est la raison pour laquelle ils bénéficient, dans cette hypothèse, du maintien de leur traitement. Chaque personnel doit toutefois pouvoir justifier qu'il s'est présenté effectivement aux salles de cours à l'occasion de chacune des séances inscrites sur son emploi du temps et qu'il n'a pas pu y accéder en raison du blocage de l'établissement d'une part, et qu'il a accompli l'ensemble des autres obligations de service auxquels il est soumis en dehors des séances d'enseignement devant des groupes d'étudiants. La circulaire n° 2183 du 23 avril 2009 du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique prévoit également la mise en oeuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'État ayant volontairement cessé le travail à l'occasion d'une grève. Celle-ci précise les conditions d'application des retenues prévues par la loi afin de ne pas placer l'agent public dans une situation privilégiée par rapport au salarié et de ne pas faire prendre en charge par la collectivité les conséquences financières de la cessation volontaire du travail.
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