FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 50082  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  26/05/2009  page :  5070
Réponse publiée au JO le :  25/08/2009  page :  8274
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  décorations, insignes et emblèmes
Tête d'analyse :  insignes
Analyse :  citoyenneté d'honneur. choix des promus. critères. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la pratique municipale des citoyens d'honneur dans certaines villes. En effet, si cette pratique ne pose aucun problème dans un contexte national pour des citoyens français et peut donc être organisée librement, son extension à des citoyens étrangers peut poser des difficultés d'interprétation et susciter des polémiques voire des conflits. Ainsi, si de nombreuses villes ont pu élire citoyen(ne) d'honneur une citoyenne franco-colombienne ou un citoyen franco-israélien, un citoyen d'honneur d'une ville doit présenter ce caractère de citoyenneté, même bi-nationale. L'initiative d'une mairie du Val-de-Marne d'élire citoyen d'honneur un militant palestinien, jugé et condamné en Israël, peut être contestée et elle donne lieu à une vive polémique au sein de la population de cette ville et de la communauté israélite d'Île-de-France. Il conviendrait donc que des directives puissent être données aux préfets, pour qu'ils puissent déférer ces décisions au tribunal administratif et que les préfets puissent rappeler aux maires qu'une citoyenneté d'honneur ne peut être donnée à un ressortissant étranger. Une démarche parallèle pourrait être menée auprès de l'Association des maires de France et de son président. Il lui demande donc sa position sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : L'attribution du diplôme de citoyen d'honneur ne fait l'objet d'aucune disposition législative ou réglementaire. Le principe en la matière est donc un régime de liberté des communes et un régime d'autorisation pour les particuliers. Toutefois, une circulaire du 10 décembre 1968 du ministre de l'intérieur précise qu'il appartient à la commune envisageant d'honorer une personnalité en donnant son nom à une rue, une place ou un édifice public, de s'assurer au préalable qu'aucune opposition n'a été formulée par les héritiers à l'encontre du choix retenu par le conseil municipal. D'une manière générale, il est recommandé de limiter l'attribution d'un hommage public aux personnalités qui se sont illustrées par les services qu'elles ont rendus à l'État ou à leur cité, par leur contribution éminente au développement de la science, des arts et des lettres. Cette pratique relève donc de la libre administration des collectivités locales. Toutefois, la circulaire de décembre 1968 recommande d'éviter d'honorer des personnalités n'étant pas à l'abri de toute polémique et de se montrer sourcilleux s'agissant de personnes étrangères. Les préfets peuvent ainsi être amenés à intervenir, dans le cadre de leur mission de contrôle de légalité, si une nomination constitue une prise de position dans un conflit international en faveur de l'une des parties, ce qui est proscrit par la jurisprudence du Conseil d'État (communes de Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Ouen et Romainville, 2 octobre 1989) ou si elle honore une personne qui, par son action et par les condamnations dont elle a fait l'objet, est susceptible de provoquer des controverses ou des polémiques locales de nature à porter atteinte à l'ordre public.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O