Texte de la QUESTION :
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M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la réglementation relative aux micro-stations d'épuration, au regard de leur utilisation dans le cadre d'un assainissement individuel. Celles-ci ne sont considérées par l'arrêté interministériel du 6 mai 1996 que comme un prétraitement et doivent donc être accompagnées en aval d'une zone d'épandage, installations de grandes surface et coûteuses, ce qui en diminue largement l'intérêt. Pourtant, la norme européenne n° EN 12566-3-2005 du 27 juillet 2005 concernant l'ANC, considère les micro-stations d'épuration et d'autres filières de traitement comme un traitement des eaux usées à part entière. On peut noter une incohérence de la réglementation actuelle de l'ANC par l'arrêté du 6 mai 1996 qui impose toujours une obligation de moyens sans obligation de résultat (prétraitement + champ d'épandage), alors que la norme européenne impose une obligation de résultat par le contrôle de la qualité des rejets. La France a toutefois fait évoluer sa réglementation su l'ANC par l'arrêté du 22 juin 2007 qui considère désormais qu'une micro-station d'épuration est effectivement un traitement à part entière au-delà de 20 équivalents habitants (EH) sans modifier l'arrêté du 6 mai 1996 qui considère le contraire en dessous de 20 EH. Il lui cite notamment l'exemple d'une entreprise dans le département du Gard, qui est spécialisée dans la fourniture aux toutes petites collectivités ou aux particuliers des micro-stations d'épuration à boues activées, permettant de traiter les eaux usées avec des dispositifs prêts à poser. Cette entreprise est tenue de proposer une micro-station d'épuration (pour 10 personnes) pour une maison individuelle, considérée comme un prétraitement, qui nécessite en plus, un champ d'épandage de plusieurs milliers d'euros, alors que la même micro-station d'épuration (pour plus de 20 personnes) qu'il propose dans une construction voisine est un traitement à part entière et ne nécessite pas de champ d'épandage. Tous les acteurs compétents (terrassiers, géologues, techniciens des SPANC, du SATESE, élus des mairies ou des communautés de communes) s'accordent à dire qu'il est de moins en moins possible d'appliquer la filière officielle faute de places ou en raison du coût. Aussi, il lui demande si la France souhaite ratifier la norme européenne précitée du 25 juillet 2005, afin que chaque filière, qu'elle soit « traditionnelle » ou « nouvelle », puisse s'appliquer librement, dans le respect bien sûr des règles de salubrité, et en partenariat avec les responsables des administrations concernées.
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Texte de la REPONSE :
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L'arrêté du 6 mai 1996 fixait les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, quelle que soit la charge organique. Cet arrêté a été abrogé en partie pour les installations de plus de 20 équivalents habitants (EH), par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (soit 20 équivalents habitants). Pour les installations de moins de 20 EH, l'arrêté du 6 mai 1996 est désormais complètement abrogé et remplacé par les arrêtés fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif de moins de 20 EH signés le 7 septembre 2009 et publiés au Journal officiel le 9 octobre 2009. Cet arrêté reprend globalement les dispositions générales de l'ancienne réglementation. La principale modification porte sur la définition d'une procédure d'agrément des nouveaux dispositifs de traitement, précisée dans l'arrêté, qui concerne notamment les microstations. La Commission européenne ayant approuvé cet arrêté avant publication, il n'y a donc pas d'incohérence entre l'encadrement réglementaire européen, notamment l'application de la norme européenne de la série 12566, partie 3, qui a été ratifiée en France en novembre 2005, et la réglementation française. Cette procédure est basée sur des objectifs de résultats en matière de performances épuratoires et d'un protocole d'évaluation mis en oeuvre par le Centre d'études et de recherche et de l'industrie du béton (CERIB) et le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Ceci permettra de s'assurer que les performances épuratoires fixées dans l'arrêté sont atteintes à l'issue de la procédure d'évaluation. La liste des dispositifs agréés par le ministère de la santé et des sports, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sera publiée au Journal officiel. Ainsi, les microstations et autres dispositifs de traitement marqués CE pourront être soumis à la procédure d'agrément simplifiée basée sur l'analyse des rapports d'essais fournis par les fabricants. Cette procédure permettra d'agréer, sans aucun essai complémentaire, les installations marquées CE qui répondent aux performances épuratoires réglementaires, conformément aux dispositions prévues à l'article 27 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement. Deux fiches détaillant respectivement la procédure administrative de demande de cet agrément et l'articulation entre la normalisation et la réglementation se trouvent sur le site du ministère, accessible par http ://www.developpement-durable.gouv.fr/l-assainissement-non-collectif.html.
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