Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la question du supplément familial accordé aux fonctionnaires. Le bénéfice de ce droit est attribué en fonction du nombre d'enfants et du grade de l'agent. Mais, en cas de divorce, cette allocation est versée à celui qui dispose de la garde de l'enfant, et ce fort logiquement. Mais une difficulté se pose lorsque le juge décide de prononcer une garde alternée des enfants. Cela revient en réalité à ce que l'enfant habite alternativement et pour moitié chez ses deux parents. Le supplément familial n'est en aucun cas partagé selon les termes du jugement et n'est accordé qu'à un seul des parents. Cette situation est profondément injuste et elle lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il serait possible de remédier rapidement à ce problème, en rétablissant ce droit à hauteur du temps d'habitation effectif passé chez l'agent. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer son sentiment sur cette question.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au supplément familial accordé aux fonctionnaires. L'article 10 modifié du décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État précise que le droit au supplément familial de traitement est ouvert aux bénéficiaires désignés au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente, à raison d'un seul droit par enfant, la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit étant celle que prévoit le titre ter du livre V du code de la sécurité sociale. À cet égard, l'article 124-1 de la loi n 2006-1640 du 21 décembre 2006 et son décret d'application n° 2007-550 du 13 avril 2007 ont modifié le titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale auquel fait référence le décret du 24 octobre 1985, dans le sens d'une prise en compte des décisions judiciaires de garde alternée des enfants au domicile de chacun des parents pour la détermination du droit à attribution des prestations familiales. Toutefois, l'article 11 du décret précité du 24 octobre 1985 prévoit que : « En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public, tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ; soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci, au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente. Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque 'i, bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert. » Ainsi, la réglementation en vigueur relative au supplément familial de traitement ne prend pas encore en compte la notion de garde alternée et fait toujours référence à celle de la charge effective et permanente de l'enfant. Cette réglementation est susceptible d'évoluer prochainement : suite aux modalités arrêtées à l'occasion du rendez-vous salarial de l'État 2009, un groupe de travail entre les employeurs et les organisations syndicales sera réuni en vue d'examiner une évolution globale des règles du supplément familial de traitement. La prise en compte de la garde alternée pourra dans ce cadre être examinée.
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