Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la crémation et le devenir des cendres. Il souhaiterait savoir, dans l'hypothèse où une personne a décidé avant son décès de se faire incinérer, quelles sont les garanties assurant le respect de sa volonté ? Doit-elle seulement en faire mention à ses proches, ou écrire ce choix dans un testament sur tout support, ou cette volonté doit-elle être enregistrée dans un acte notarial ? Il lui demande, dans ce cas précis, quelle est la valeur du testament olographe. Il souhaiterait savoir quels sont les souhaits qu'elle peut formuler pour le devenir de ses cendres.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 3 de la loi n° 1887-11-15 du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles permet à tout majeur ou mineur émancipé de régler les conditions de ses funérailles en exprimant sa volonté dans un testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire. Toutefois, cette disposition n'est pas d'ordre public et les intéressés peuvent exprimer leur volonté différemment. En effet, une jurisprudence ancienne et constante considère que les modalités des obsèques d'une personne doivent être déterminées conformément à la volonté du défunt, même si celle-ci n'est pas établie en la forme prévue par l'article 3 de la loi précitée. L'alinéa 2 de ce même article précise en outre que la volonté du défunt exprimée par écrit sous signature privée a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens et est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de révocation. À défaut de l'expression d'intentions formelles, il convient de rechercher celui ou ceux de ses proches les plus habilités, en fonction de leurs relations personnelles avec le défunt, pour exprimer les volontésprésumées de celui-ci concernant les dispositions utiles devant être prises pour les funérailles. Le respect de la volonté du défunt est d'ailleurs particulièrement protégé dans la mesure où l'article 433-21-1 du code pénal dispose que toute personne qui, connaissant cette volonté, donne aux funérailles un caractère contraire à celle-ci est punissable de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. En ce qui concerne le devenir des cendres, si le défunt a exprimé ses volontés relatives à leur destination, elles devront être respectées. Les cendres peuvent connaître différentes destinations, conformément à l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, créé par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008. Elles sont, en leur totalité, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques, soit conservées dans une sépulture traditionnelle ou un équipement réservé aux cendres (inclus dans un site cinéraire ou un cimetière). Quelle que soit la destination retenue, une déclaration en mairie s'impose, en application de l'article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales. Enfin, pour être respectées, les dernières volontés doivent être réalisables et permises. Ainsi, depuis la loi du 19 décembre 2008 précitée, les restes des personnes décédées, notamment les cendres de celles-ci, doivent être traités avec respect, dignité et décence.
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