Texte de la QUESTION :
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M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les normes relatives à la circulation des poids lourds. Le livre blanc européen sur les transports a confirmé que l'essentiel du transport des marchandises demeurera effectué par des poids lourds en dépit des efforts entrepris en matière de comodalité. Afin de réduire les émissions de gaz polluants par le transport routier, il convient de réduire le nombre de camions en circulation, sans altérer les capacités de transport. L'unique moyen permettant d'atteindre cet objectif serait la généralisation de l'autorisation de circulation de poids lourd au poids total roulant autorisé (PTRA) de 44 tonnes. Dans l'Union européenne, huit pays autorisent la circulation des tels poids lourds. En France, le PTRA fixé par le service des mines est limité à 38 tonnes. Le Comité national routier, dans son rapport sur les conséquences économiques d'un éventuel passage à 44 tonnes, publié en juin 2004, évalue la réduction de circulation de poids lourds, en année pleine, à l'équivalent de 5 240 véhicules lourds français et 1 000 poids lourds étrangers, soit une économie annuelle de 285 000 tonnes de CO². Il lui demande si le gouvernement français entend généraliser la circulation des poids lourds de 44 tonnes de PTRA sur le territoire national.
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Texte de la REPONSE :
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Sur le territoire national, en application de l'article R. 312-4 du code de la route, le poids total roulant autorisé (PTRA) d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, d'un train double, comportant plus de quatre essieux, ne doit pas dépasser quarante tonnes. La réglementation française ne prévoit que deux exceptions au principe général de la circulation à quarante tonnes lorsque les véhicules précités sont utilisés pour les pré et post-acheminements de transports intermodaux, en particulier pour réaliser des opérations de transports combinés rail-route et voies navigables-route (III de l'art. R. 312-4 du code de la route). Cette dérogation est également valable lorsque ces véhicules assurent l'acheminement vers un port maritime, ou depuis celui ci, de marchandises transportées par voie maritime, à condition que le trajet routier se situe dans une zone de 100 kilomètres autour de ce port. Cette limite géographique peut être portée à 150 kilomètres après étude d'impact pour analyser les conséquences sur les mode alternatifs à la route (III bis de l'art. R. 312-4 du code de la route). À ce jour, aucune modification de la réglementation, pour élargir les possibilités de circulation des ensembles routiers à quarante-quatre tonnes sur le territoire national ne pourrait intervenir sans qu'ait été au préalable menée une réflexion globale sur l'ensemble des éléments indissociables, complexes et sensibles que sont le report modal de la route vers le ferroviaire, le fluvial et le maritime pour les transports à longue distance et en particulier le transit international, la sécurité routière, l'impact sur la gestion de l'ensemble des infrastructures, dans le contexte de la décentralisation d'une partie du réseau routier national.
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