Texte de la QUESTION :
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M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le régime de l'imposition des revenus fonciers des associations à but non lucratif. Avant le vote de la loi de finances pour 2006, la détermination des revenus fonciers obéissait aux mêmes règles que la détermination des bénéficies industriels et commerciaux, notamment en ce qui concerne la prise en compte des amortissements. La ligne relative aux amortissements des revenus fonciers a été supprimé dans l'imprimé déclaratif pour l'année 2006, se traduisant ainsi par des écarts substantiels pour les revenus 2006, et par conséquent par une hausse de l'impôt. Si cette suppression se justifie pour l'imposition des particuliers par la suppression de l'abattement de 14 % comprenant de manière forfaitaire les amortissements, il n'en va pas de même pour les associations à but non lucratif. En effet, le régime des revenus fonciers des associations étant soumis à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice devrait être déterminé selon les mêmes règles que celui des personnes morales ou physique soumises à l'impôt sur les sociétés ou l'imposition du revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre en compte la situation particulière des associations à but non lucratif et permettre à nouveau la prise en compte de l'amortissement dans l'établissement du revenu imposable.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions du a du 5 de l'article 206 du code général des impôts (CGI) précisent que, sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394 du même code, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis à cet impôt, à raison notamment des revenus tirés de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter du CGI. Le résultat afférent à cette activité doit, en principe, être déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 209 du CGI. Toutefois, jusqu'en 2006, les organismes mentionnés ci-dessus pouvaient, conformément au paragraphe n° 3 de la doctrine administrative 4 H-6122, opter définitivement pour la déduction forfaitaire prévue en matière de revenus fonciers pour l'imposition à l'impôt sur le revenu, afin de couvrir certains frais limitativement énumérés, comprenant notamment l'amortissement des immeubles. Dans le cadre de la réforme de l'impôt sur le revenu instituée par la loi de finances pour 2006, les règles de détermination des revenus fonciers ont été modifiées. Ainsi, l'article 76 de la loi précitée a supprimé la déduction, forfaitaire. De fait, l'option que pouvaient exercer les organismes mentionnés au 5 de l'article 206 est devenue caduque. Toutefois, les autres dispositions prévues par la documentation administrative 4 H-6122 précitée, notamment au paragraphe n° 2, restent en vigueur. Ainsi, ces organismes doivent désormais calculer leur base imposable à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel, correspondant à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges effectivement exposées au cours de la période d'imposition, y compris les amortissements. Afin de lever toute ambiguïté, l'imprimé déclaratif n° 2070 concerné sera modifié en conséquence.
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