FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 58198  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8669
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  3957
Date de changement d'attribution :  03/11/2009
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  automobiles
Analyse :  voitures commerciales. passagers. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la fiscalité applicable aux véhicules de sociétés. En effet, le code général des impôts prévoit la déductibilité de la TVA sur les véhicules de société de deux places. En conséquence, lorsque quatre salariés doivent se rendre sur un chantier ou chez des clients, ils sont contraints d'utiliser deux véhicules de société. Ceci accroît inévitablement les frais de déplacement (péages, carburant, assurances...) et n'est surtout pas conforme au Grenelle de l'environnement qui encourage les initiatives permettant de réduire les émissions de CO2. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour adapter la fiscalité aux exigences environnementales imposées aux entreprises à travers le Grenelle de l'environnement en encourageant le covoiturage au sein des entreprises lorsque plus de deux salariés sont amenés à se déplacer ensemble.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'arti- cle 206-IV-2-6° de l'annexe II au code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux véhicules ou engins conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte est exclue du droit à déduction. Ce dispositif d'exclusion, qui s'apprécie au regard des seules caractéristiques techniques intrinsèques du véhicule et non au regard de l'utilisation qui en est faite, vise tous les types de véhicules, qu'ils soient terrestres, aériens ou maritimes. Sur le plan communautaire, l'exclusion du droit à déduction trouve son fondement juridique dans l'article 176 de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 qui autorise les États membres à conserver toutes les exclusions prévues par leur législation nationale soit au 1er janvier 1979, soit pour les États membres ayant adhéré à l'Union après cette date, à la date de leur adhésion, aussi longtemps que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission, n'aura pas déterminé les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction (clause dite « de gel »). Le dispositif d'exclusion présente une portée très générale qui, à l'origine, trouve sa justification dans la difficulté avérée qu'il y a de contrôler précisément la part d'utilisation privative de ces véhicules et, par conséquent, de maîtriser le risque de fraude qui en découle. Il n'est pas à ce jour envisagé de supprimer le dispositif général d'exclusion frappant les véhicules. Une telle suppression aurait pour conséquence de rendre très difficile la maîtrise des risques de fraude et son coût pour le budget de l'État apparaîtrait difficilement compatible avec la situation actuelle des finances publiques. En effet, celui-ci est estimé à environ 1,5 milliard d'euros chaque année, y compris la TVA afférente au gazole utilisé pour les véhicules exclus (elle deviendrait intégralement déductible au lieu de ne l'être actuellement qu'à hauteur de 80 %). À terme, cette suppression rendrait également difficile le maintien de l'exclusion générale du droit à déduction portant sur la TVA afférente aux dépenses de supercarburants, ce qui renchérirait encore son coût budgétaire de près de 900 millions d'euros chaque année. Au-delà des obstacles liés à la fraude et au coût, une telle suppression ne serait pas cohérente avec les objectifs environnementaux évoqués au regard de la baisse du coût des dépenses liées aux énergies fossiles qu'elle entraînerait. Par ailleurs, si le dispositif d'exclusion ne s'applique pas aux véhicules dits « dérivé VP » qui ne comportent que deux places, il ne s'applique également pas aux véhicules qui comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et qui sont utilisés par l'entreprise pour amener son personnel sur les lieux de travail (annexe II du CGI, article 206-IV-2-6° c). Cette dernière exception au mécanisme d'exclusion du droit à déduction paraît de nature à répondre aux difficultés évoquées par l'auteur de la question.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O