Texte de la QUESTION :
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Mme Catherine Vautrin attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, au sujet de la réglementation de la profession très lucrative de recherche d'héritiers. Il arrive en effet que les notaires aient de grandes difficultés à régler les successions. C'est pourquoi ils font parfois appel à des généalogistes professionnels qui effectuent ces recherches complexes. Toutefois, le mode de rémunération de ces spécialistes demeure relativement obscur et conduit hélas parfois à des excès. Ainsi, certains généalogistes demanderaient aux héritiers, à titre d'honoraires, 40 % à 50 % de leur part d'héritage. Dans sa recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996 concernant les contrats de succession proposés par les généalogistes, la Commission des clauses abusives a relevé des clauses excessives figurant dans les contrats de révélation de succession, en particulier sur le paiement des frais de recherche. La rémunération de ce dernier consiste en des honoraires versés par le notaire selon un barème fixé par voie réglementaire, ces honoraires étant déduits de l'actif successoral. Afin de mettre un terme à de telles dérives, elle lui demande de préciser dans quelle mesure le notaire est chargé de rechercher les héritiers, et dans quelles conditions il peut se faire aider dans sa mission par un généalogiste agréé selon les conditions fixées par voie réglementaire par le ministère de la justice. De plus, elle lui demande de bien vouloir préciser dans quelle mesure un généalogiste mandaté par le notaire et agréé par le ministère de la justice peut consulter directement les documents officiels.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, hormis le cas de successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais ne sont dus aux personnes qui ont entrepris, sans mandat préalable accordé par une personne ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession, des démarches pour rechercher des héritiers. Le mode de rémunération du généalogiste successoral mandaté par un notaire aux fins de recherche d'héritiers est contractuel, le renseignement communiqué au généalogiste par le notaire étant susceptible d'aboutir à la signature d'un ou de plusieurs contrats de révélation de succession, dont les seules parties sont le généalogiste et chacun des héritiers potentiels. La détermination du montant de la rémunération ne relève que de l'accord de volonté des contractants, les termes de la convention devant être conformes à la recommandation n° 96-03 en date du 20 septembre 1996 émise par la commission des clauses abusives concernant les contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes. Le notaire, s'il est autorisé à le faire par les héritiers, verse au généalogiste la rémunération convenue par prélèvement sur l'actif successoral. S'agissant du coût de la prestation, la Cour de cassation considère que le juge peut réduire les honoraires du généalogiste successoral lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard des services rendus. Enfin, concernant l'accès aux documents officiels par les généalogistes, il convient notamment de rappeler le principe de libre communication des documents administratifs résultant de l'article L. 213-1 du code du patrimoine. En outre, les généalogistes agissant à la demande du notaire chargé du règlement d'une succession peuvent obtenir des extraits des registres fiscaux par application de l'article L. 106 du Livre des procédures fiscales. Ils ont également la faculté d'obtenir des copies intégrales des actes de l'état civil, sur autorisation du procureur de la République en application de l'article 9 du décret n° 62-921 du 3 août 1962.
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