FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 59482  de  M.   Dumas William ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9175
Réponse publiée au JO le :  05/01/2010  page :  168
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédures
Analyse :  preuves. actes sous signature juridique
Texte de la QUESTION : M. William Dumas attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'inquiétude que suscite, parmi les notaires, le projet qu'un acte sous seing privé soit contresigné par un avocat et qu'il ait la même foi que l'acte authentique. Notre droit connaît deux types de preuves écrites : l'acte sous seing privé et l'acte authentique. Le premier est rédigé, soit par les parties elles-mêmes, soit par un tiers dépourvu de la qualité d'officier public, et n'est soumis à aucun formalisme. Le second est dressé par un officier public désigné et contrôlé par l'État. Cette proposition d'acte sous seing privé contresigné est donc en contradiction avec le régime de la preuve écrite du droit français et les règles du service public de l'authenticité. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position en la matière.
Texte de la REPONSE : Le renforcement de la sécurité juridique des actes contresignés par un avocat a été préconisé par le rapport sur les professions du droit issu des travaux de la commission présidée par Me Darrois et remis au Président de la République le 8 avril 2009. Il fait aujourd'hui l'objet d'une proposition de loi déposée par M. le député Étienne Blanc le 5 novembre dernier. Tout en respectant l'initiative parlementaire sur ce sujet, la Chancellerie restera très vigilante sur le contenu des dispositions qui pourront être adoptées. En effet, si l'introduction dans la loi de l'acte contresigné a pour objectif louable d'encourager le recours plus fréquent à des professionnels du droit tenus d'informer les parties à un acte sur les conséquences de leur engagement, cette mesure ne saurait être comparée à la spécificité et à la sécurité qu'apporte dans notre droit l'autorité de l'acte authentique. En particulier, la procédure de remise en cause par la voie de l'inscription de faux, réservée aux actes authentiques, demeure attachée à la qualité d'officier public. Les avocats n'ayant pas reçu délégation de puissance publique, l'acte contresigné ne saurait non plus avoir force exécutoire.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O