Texte de la QUESTION :
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M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la justice sur la modification du code de déontologie des commissaires aux comptes. Ce dernier a déjà connu un certain nombre de modifications depuis sa publication le 16 novembre 2005, notamment par le décret du 2 juillet 2008 avec une nouvelle définition de la notion d'association technique (article 22), l'introduction de la notion « d'incidence sur les comptes » lors de prestations effectuées par un membre d'un réseau, ou encore l'apparition de la notion de « liens personnels étroits, susceptibles de nuire à » dans l'article 27. Le prochain décret devra porter en premier lieu sur les questions du délai de viduité, commune à tous les cabinets, et sur celle de l'extraterritorialité. Ainsi, la durée de deux ans du délai de viduité devrait être supprimée, et les commissaires aux comptes seront invités à s'interroger sur les liens qu'ils ont pu ou peuvent encore entretenir avec les sociétés auditées. L'extraterritorialité devrait-elle concerner les cabinets actifs à l'international en distinguant localisation d'une filiale de l'entreprise auditée ? Cependant, il apparaît nécessaire de concilier l'autonomie des commissaires aux comptes avec une certaine sécurité financière par des garanties quant à leur impartialité lors des contrôles. Il lui demande de préciser la teneur de ce projet de décret et les garanties qu'il comportera en termes de sécurité financière.
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Texte de la REPONSE :
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Un projet de décret modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est en cours d'examen par le Conseil d'État. Ce texte a été préparé en concertation avec l'ensemble des acteurs intéressés. Il fait notamment suite aux travaux engagés par la présidente du Haut Conseil du commissariat aux comptes, qui a réuni des représentants de la profession et des représentants des entreprises afin d'examiner avec eux les difficultés concrètes auxquelles se trouvent confrontés les praticiens dans l'application du code de déontologie. Des échanges ont également eu lieu avec la Commission européenne, qui s'est inquiétée des répercussions possibles du dispositif français sur la situation de professionnels exerçant dans d'autres États membres de l'Union européenne. Sur la base de ces travaux, un projet a été rédigé, qui a reçu un avis favorable du Haut Conseil du commissariat aux comptes et de l'autorité des marchés financiers, sous réserve de certains ajustements qui ont été, pour la plupart, pris en compte. Le texte modifie les dispositions relatives aux incompatibilités nées de prestations fournies par un membre du réseau à la mère ou à une filiale de la personne dont les comptes sont certifiés. Il substitue à l'énoncé d'une liste d'interdictions fermes, un système distinguant des présomptions irréfragables d'atteinte à l'indépendance - qui interdisent en toute hypothèse la poursuite de la mission - et des présomptions simples conduisant le commissaire aux comptes à procéder à une analyse des risques induits par la prestation et à mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées, lorsque celles-ci s'avèrent suffisantes pour autoriser la poursuite de la mission. L'article relatif aux prestations fournies avant l'acceptation éventuelle du mandat est également aménagé, le délai de viduité de deux ans étant supprimé au profit d'un principe général d'interdiction de l'autorévision. Là encore, il sera fait appel au jugement professionnel du commissaire aux comptes, qui devra procéder à une analyse des risques et mettre en place, le cas échéant, des mesures de sauvegarde adaptées. Dans l'un et l'autre cas, lorsqu'il décidera d'accepter un mandat ou de poursuivre sa mission, le professionnel devra être à même de prouver qu'il a bien procédé à l'analyse des risques et que les mesures de sauvegarde mises en place sont suffisantes, sa responsabilité pouvant être engagée en cas de manquement. Le projet retient par ailleurs une redéfinition des incompatibilités attachées aux liens financiers et à la dépendance financière. Cette ultime modification du code de déontologie devrait permettre d'instaurer un équilibre entre les assouplissements requis pour l'acceptation du dispositif par les praticiens - y compris étrangers - et le nécessaire maintien de nos exigences en matière de sécurité financière. Le renforcement du contrôle de qualité constitue le complément indispensable de cette réforme, qui implique une mobilisation des instances chargées de la supervision publique de la profession, dont les contrôles devront permettre de s'assurer de la bonne application par les commissaires aux comptes des principes gouvernant leur indépendance.
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