FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 60915  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9658
Réponse publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5377
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  maladies rares
Analyse :  prise en charge. modalités
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'élaboration du protocole de soins en cas de maladie rare. Celle-ci est confiée au médecin traitant depuis la loi de réforme du 13 août 2004. Ceci a pour conséquence le refus de nombreuses demandes d'ALD (affection de longue durée) établies par les centres de référence ou leur acceptation pour une période de seulement six mois, le temps que le protocole soit rédigé à nouveau par le médecin traitant. Cette situation vient contredire les efforts mis en place par le plan national maladies rares et inquiète les malades concernés ainsi que les professionnels du secteur concerné. Il lui demande si elle entend remédier à cet état de fait, et comment pourrait alors être élaboré le protocole de soins.
Texte de la REPONSE : La loi relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 confie au médecin traitant l'élaboration du protocole de soins (art. L. 324-1 du code de la sécurité sociale). Ce protocole définit les actes et prestations nécessités par le traitement de l'affection de longue durée (ALD). Il est ensuite validé par le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie et signé par le patient, le médecin traitant et le médecin conseil. Néanmoins, pour certaines maladies complexes (dont de nombreuses maladies rares), l'assurance maladie a mis en place une procédure dérogatoire afin de ne pas retarder la prise en charge à 100 %. Ainsi, pour les patients de plus de 16 ans, les droits peuvent être ouverts pour une durée initiale de six mois, même si la demande de prise en charge à 100 % est initiée par un médecin autre que le médecin traitant. C'est notamment le cas lorsque le diagnostic d'une affection de longue durée est établi par un centre de référence maladies rares. Le patient dispose ensuite d'un délai de six mois pour faire établir le protocole de soins en bonne et due forme par son médecin traitant. Il n'apparaît pas pertinent de remettre en cause le rôle central du médecin traitant, y compris s'agissant des maladies rares. Il est en effet indispensable que ce dernier soit informé et réinvesti dans la prise en charge de son patient atteint de maladie rare. Ainsi, même si la procédure dérogatoire permet à un médecin spécialiste d'établir un protocole de soins provisoire, il est nécessaire que ce protocole soit rédigé dans un second temps par le médecin traitant du patient. Néanmoins, l'échange d'informations entre le médecin spécialiste et le médecin traitant doit être renforcé. Des travaux dans ce sens pourraient être conduits dans le cadre du second plan national maladies rares (2010-2014) actuellement en cours d'élaboration.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O