FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 61025  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9665
Réponse publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1484
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  accidents
Analyse :  victimes. indemnisation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'indemnisation des victimes de catastrophes aériennes. Les dernières tragédies ont démontré l'absence de caractère consensuel des plans d'indemnisation décidés unilatéralement par les compagnies aériennes. La mise en place d'une liste des compagnies aériennes défaillantes serait indéniablement un premier pas vers l'amélioration de la qualité et de la sécurité des usagers, mais le risque d'accident reste une constante qui touche profondément les familles des victimes. Il aimerait connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet, et si la mise en place d'une convention internationale pour l'indemnisation des familles de victimes de ces catastrophes est envisageable, afin de garantir un plancher financier imposé aux compagnies pour dédommager les familles de victimes.
Texte de la REPONSE : Le 28 mai 1999 les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ont adopté une nouvelle convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, dite « convention de Montréal ». Cette convention modernise et consolide en un seul instrument juridique les différents textes, ou protocoles connus collectivement sous l'appellation de « régime de Varsovie », en référence à la précédente convention signée le 12 octobre 1929. Ces textes régissent en particulier la responsabilité civile des transporteurs aériens dans le cadre d'un transport international. La nouvelle convention vise à reconstituer un régime universel de responsabilité garantissant une meilleure protection du passager aérien ou de ses ayants droits. Une des caractéristiques majeures de la convention de Montréal réside dans la notion de responsabilité civile illimitée du transporteur aérien, en cas de mort ou de lésion corporelle des passagers, susceptible de permettre la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes ou leurs familles, alors que la convention de Varsovie fixait en matière de dommages corporels une limite de responsabilité équivalente à seulement 8 300 droits de tirages spéciaux (DTS), qui a été portée à 16 600 DTS par son protocole modificatif de la Haye de 1955. Le DTS est une unité de compte du Fonds monétaire international (FMI) qui est constituée à partir d'un ensemble de monnaies, dont la valeur est déterminée quotidiennement. Un DTS correspondait en moyenne à 1,07 euro au cours du mois d'octobre 2009. Le nouveau système de responsabilité civile du transporteur aérien, érigé par la convention de Montréal, pour les dommages corporels, s'articule en deux niveaux : le premier niveau établit une responsabilité automatique de plein droit, jusqu'à concurrence de 100 000 DTS, dont le transporteur aérien ne peut s'exonérer sauf preuve d'une faute de la victime ; le second niveau repose sur la présomption de faute du transporteur, sans limite de responsabilité, sauf si ce dernier est en mesure de prouver qu'il n'a commis aucune négligence ou que les dommages subis résultent exclusivement de l'acte d'un tiers. D'autres dispositions de la convention de Montréal renforcent la protection des passagers et leur entourage familial. Il s'agit notamment de la reconnaissance du principe des paiements anticipés de l'allocation de premiers secours, de la possibilité pour la victime de dommages corporels ou ses ayants droit d'intenter, sous certaines conditions, une action de responsabilité dans l'État où le passager a sa résidence permanente. Enfin, la convention de Montréal prévoit l'instauration au plan mondial d'une obligation d'assurance des transporteurs aériens. Entrée en vigueur au plan international le 4 novembre 2003 pour les premiers États parties l'ayant ratifiée, la convention de Montréal s'applique aux transports aériens internationaux effectués entre les seuls États ayant déposé leurs instruments de ratification auprès de l'OACI. À ce jour, outre la Communauté européenne en qualité d'organisation régionale d'intégration économique, 92 États ont ratifié ce texte. Ce chiffre témoigne, six années seulement après son entrée en vigueur, de l'intérêt manifeste déjà marqué par un nombre significatif d'États en faveur de l'amélioration, au plan mondial, des conditions d'indemnisation des passagers ou de leurs proches. Néanmoins, il doit être rapproché de celui des États parties à la convention de Varsovie, qui s'élève actuellement à 152 pays. La convention de Varsovie est en conséquence appelée, pendant encore un certain temps, à coexister au plan international avec la nouvelle convention de Montréal. Il importe à cet égard de préciser que cette situation ne devrait pas avoir d'incidence sur les conditions de réparation des préjudices corporels que pourraient subir des passagers à l'occasion d'un transport aérien effectué sur une compagnie aérienne communautaire. En effet, les transporteurs communautaires sont également régis par les dispositions du règlement (CE) n° 889/2002, mis en application le 28 juin 2004, date d'entrée en vigueur de la convention de Montréal pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Cette réglementation, qui transpose en droit communautaire les dispositions de la convention de Montréal, s'applique quels que soient les points d'origine ou de destination d'un vol, dès lors que celui-ci est assuré par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un État membre. Lorsqu'ils envisagent d'emprunter les vols d'autres transporteurs aériens, les passagers doivent en revanche se montrer vigilants lors de l'achat de leurs billets sur les conditions applicables en matière de responsabilité au contrat de transport qu'ils souscrivent. Tout transporteur aérien, quelle que soit sa nationalité, est d'ailleurs tenu, en vertu de la réglementation communautaire précitée, d'informer par écrit les consommateurs des limites de responsabilité applicables sur les vols qu'il propose à la vente au sein de l'Union européenne.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O