Texte de la REPONSE :
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La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance crée
une distinction entre le traitement de « l'information préoccupante » qui
incombe au conseil général et celui du « signalement » qui relève de la
compétence de l'autorité judiciaire. Au regard de cette distinction, le code de
l'action sociale et des familles, en ses articles L. 226-3 et L. 226-4, organise
et renforce le rôle de filtre du parquet : le président du conseil général est
responsable du recueil et du traitement de l'« information préoccupante »
émanant de la cellule départementale CRIP (cellule de recueil et de traitement
de l'information préoccupante). Cette mission est mise en oeuvre dans le cadre
d'un protocole qu'il passe avec les acteurs de la protection de l'enfance.
Lorsque la cellule départementale CRIP estime la saisine du juge des enfants
nécessaire, l'« information préoccupante » devient un « signalement »
judiciaire. Destinataire des « signalements », le procureur de la République
vérifie que la saisine judiciaire remplit les conditions prescrites par
l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles soit : le mineur
est en danger au sens de l'article 375 du code civil et les actions menées
par les services du conseil général n'ont pas permis de remédier à la situation
et la famille refuse ou est dans l'impossibilité de collaborer avec ces services
ou il est impossible d'évaluer cette situation. Si ces conditions ne sont pas
réunies, le procureur de la République retourne le signalement au président du
conseil général pour compétence. Membre de la cellule départementale de recueil
et de traitement de l'information préoccupante (CRIP), le parquet assure, en
amont même d'une éventuelle saisine judiciaire, en lien avec les autres membres
de la cellule, un rôle de prévention et de « filtre ». Destinataire des
signalements, le parquet poursuit, ès qualités, sa mission de « filtre » en ne
saisissant le juge des enfants que des situations répondant aux conditions des
textes légaux susvisés. Depuis 2007, la mise en place progressive des CRIP et
l'élaboration dédiée de protocoles conjoints entre les conseils généraux et
l'institution judiciaire a donc renforcé la fonction de filtre du parquet telle
que voulue par le législateur. De plus, le parquet conserve une vision des
dossiers dont il a estimé ne pas devoir saisir le juge des enfants. De fait, les
modalités du suivi de ces situations, définies conjointement par le président du
conseil général et l'autorité judiciaire, sont également prévues dans les
protocoles de recueil et de traitement des informations préoccupantes. Les
préconisations du rapport de la Cour des comptes, daté d'octobre 2009,
trouvent ainsi leur traduction concrète : la subsidiarité de l'intervention du
juge est assurée tout comme le suivi des signalements renvoyés par le parquet
aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE).
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