Question N° :
64659
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de
M.
Le Fur Marc
(
Union pour un Mouvement Populaire
- Côtes-d'Armor
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QE
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Ministère interrogé : |
Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
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Ministère attributaire : |
Économie, industrie et emploi
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Question publiée au JO le :
24/11/2009
page :
11022
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Réponse publiée au JO le :
16/03/2010
page :
3045
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Date de changement d'attribution :
08/12/2009
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Rubrique :
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plus-values : imposition
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Tête d'analyse :
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calcul
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Analyse :
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cession de titres. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le traitement fiscal des plus-values de cession de titre en report en cas de cession au sein d'un groupe familial. Les anciens articles 92, 92 b du code général des impôts organisaient un mécanisme de report d'imposition de la plus-value dégagée dans le cadre d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'un contribuable apportait des titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value d'échange pouvait être reportée, sur demande du contribuable. L'imposition de la plus-value se trouvait donc, en quelque sorte « gelée ». Le report prenait fin et la plus value en report devenait imposable lors de la cession des titres reçus en échange. La loi de finances pour 2000 a supprimé le report et lui a substitué un régime de sursis d'imposition, applicable à compter du 1er janvier 2000. Le nouvel article 150-0 B, alinéa 1er, du code général des impôts dispose que les plus values réalisées lors d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un sursis d'imposition. Cette disposition est complétée par l'article 150-0 D - 9 du code général des impôts qui prévoit que lors de la cession des titres, la plus value est calculée à partir du prix d'acquisition des titres échangés. Autrement dit la plus value en sursis est incluse dans le calcul de la plus-value ultérieure de cession des titres. Il résulte de l'application combinée de ces dispositions qu'en cas de cession ultérieure des titres au sein du groupe familial la plus-value en sursis d'imposition sera entièrement exonérée. Pour un contribuable ayant réalisé un apport de titres à une société sous l'empire de l'ancien mécanisme cet apport a dégagé une plus value pour laquelle il a obtenu le bénéfice du report d'imposition. Il lui demande, dans l'hypothèse ou ce même contribuable envisage de procéder à une cession de titre au sein du groupe familial sous l'empire du nouveau dispositif si il pourra, au même titre que le contribuable ayant bénéficié du sursis d'imposition se voir accorder le bénéfice de l'exonération applicable aux plus-values de cession réalisées au sein du groupe familial.
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Texte de la REPONSE :
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Le 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu des plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession de droits sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France au profit d'un membre du groupe familial du cédant, sous réserve que le cessionnaire ne revende pas tout ou partie de ces droits sociaux à un tiers dans un délai de cinq ans. Lorsque les droits sociaux cédés ont été reçus dans le cadre d'une opération d'échange de titres, le montant de la plus-value de cession, ainsi exonéré, est différent selon que les titres cédés ont été reçus lors d'un échange de titres réalisé avant ou depuis le 1er janvier 2000. Cette différence de traitement fiscal est inhérente à la qualification fiscale des opérations d'échange de titres selon la date à laquelle elles sont intervenues. En effet, les opérations d'échange réalisées depuis le 1er janvier 2000 bénéficient de droit, sous certaines conditions prévues à l'article 150-0 B du CGI, d'un régime de sursis d'imposition conduisant à considérer l'opération d'échange comme intercalaire d'un point de vue fiscal. Ainsi, les plus-values d'échange ne sont pas constatées à la date de l'échange mais lors de la cession des titres reçus en échange, et font partie intégrante de la plus-value de cession des titres reçus en échange. En application du 9 de l'article 150-0 D du CGI, le gain net de cession est alors déterminé à partir du prix d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. Il en est différemment pour les plus-values d'échange de titres réalisées avant le 1er janvier 2000. Dans cette situation, les plus-values d'échange de titres réalisées par les particuliers pouvaient bénéficier, sur option, d'un régime de report d'imposition. Le montant de ces plus-values était arrêté et calculé à la date de l'échange mais leur imposition était reportée à une date ultérieure, qui correspondait le plus souvent à la date de la cession des titres reçus en échange. La plus-value d'échange ne faisait donc pas partie de la plus-value de cession, bien qu'elle soit imposable à l'impôt sur le revenu lors de la cession des titres reçus en échange, au taux applicable à la date de la cession et sous réserve que le seuil annuel de cession au titre de l'année de cession soit franchi. Cette plus-value d'échange reste donc imposable. Seule la plus-value de cession, calculée depuis la date de l'échange jusqu'à la date de cession des titres reçus en échange, peut dans ce cas bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 3 du 1 de l'article 150-0 A du CGI, toutes conditions d'application de cet article étant par ailleurs remplies.
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