FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 65600  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11338
Réponse publiée au JO le :  08/06/2010  page :  6357
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  détenus
Analyse :  remises de peine. suivi socio-judiciaire. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'exécution des peines prononcées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. Alors que le Gouvernement entend renforcer la prévention de la récidive, il apparaît que nombre d'auteurs de crimes ayant récemment défrayé la chronique avaient bénéfice de remise de peines ou d'aménagement de peine, ce qui a eu pour conséquence un émoi légitime chez nos concitoyens. Les personnes bénéficiaires de ces remises de peines sont soumises à un contrôle socio-judiciaire à leur sortie du système carcéral. Il lui demande de lui préciser les modalités d'application de ce suivi socio-judiciaire, de lui fournir un bilan précis de sa mise en oeuvre, et de lui indiquer les mesures envisagées pour renforcer ce suivi, qui, comme les récents drames l'ont prouvé, connaît des défaillances.
Texte de la REPONSE : Depuis plusieurs années, le ministère de la justice et des libertés s'est efforcé de mettre en place des systèmes de contrôle des personnes condamnées considérées comme étant encore dangereuses après leur libération. Le suivi socio-judiciaire est une peine innovante de notre système judiciaire qui propose une coordination entre mesure judiciaire et soins adaptée au profil des condamnés les plus dangereux. Prononcé par la juridiction de jugement, il permet de soumettre, après sa libération et pour une durée fixée par la décision de condamnation, la personne concernée à différentes obligations - parmi lesquelles l'injonction de soins. Ces mesures sont placées sous le contrôle du juge de l'application des peines qui peut les modifier. Le mécanisme de l'injonction de soins se caractérise par une relation triangulaire entre le juge de l'application des peines, un médecin coordonnateur et un médecin traitant. Il garantit un équilibre satisfaisant entre les préoccupations de la justice et les exigences du secret médical. Le médecin coordonnateur est désigné par le juge de l'application des peines sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République. Ce médecin est chargé d'inviter le condamné à choisir un médecin traitant et, si celui-ci en fait la demande, de le conseiller. La loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale a renforcé la portée de l'injonction de soins en prévoyant que, lorsque le médecin traitant a prescrit un traitement inhibiteur de libido et que l'intéressé refuse de le suivre ou y met fin contre l'avis de son médecin, ce dernier doit en informer le médecin coordonnateur. Depuis la loi du n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, sous certaines conditions, le placement sous surveillance électronique mobile qui emporte pour le condamné l'obligation de porter un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. En cas d'inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement. En 2008, près de 1 300 suivis socio-judiciaires ont été prononcés (soit quatre fois plus qu'en 2000) à 96 % pour des infractions sexuelles. Les deux principaux obstacles auxquels se heurte la mise en oeuvre de l'injonction de soins sont la pénurie des psychiatres dans le secteur public et la faiblesse du nombre de spécialistes formés à la prise en charge thérapeutique de la délinquance sexuelle. Depuis 2008, plusieurs mesures ont néanmoins visé à surmonter ces difficultés : en matière de formation, l'arrêté du 24 mars 2009 a prévu à l'intention des médecins, autres que les psychiatres, pouvant être inscrits sur la liste des médecins coordonnateurs, une formation de cent heures, permettant d'acquérir à la fois des connaissances sur le contexte juridique de l'injonction de soins et la thérapeutique des auteurs de violences, notamment sexuelles. La rémunération des médecins coordonnateurs, sous la forme d'une indemnité forfaitaire, a été portée de 400 à 700 EUR par année civile pour chaque personne suivie avec pour contrepartie l'exigence d'au moins une consultation par trimestre (par arrêté du 25 janvier 2008). Ces mesures apparaissent de nature à favoriser la mobilisation des médecins dans le dispositif de l'injonction de soins. Enfin, si la personne n'a pas été condamnée à un suivi socio-judiciaire pour des faits pour lesquels il était encouru, elle peut tout de même, à sa libération, si elle présente un risque de récidive avéré, être placée sous surveillance judiciaire et être ainsi soumise aux mêmes obligations que celles du suivi socio-judiciaire. La durée de la surveillance judiciaire correspond au maximum des réductions de peine obtenues par le condamné pendant sa détention. La loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 a récemment renforcé cette mesure de sûreté en abaissant de dix à sept ans le seuil de peine prononcée permettant de placer une personne condamnée sous surveillance judiciaire.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O