FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 66175  de  M.   Perben Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11634
Réponse publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2452
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  accidents
Analyse :  conduite sous l'emprise de stupéfiants. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Perben attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la situation des personnes sous traitement médical inscrits sur la liste des stupéfiants, au regard de l'application du décret n° 2003-87 du 3 février 2003. Ce décret réprime la conduite sous l'emprise de stupéfiants mais ne prévoit pas le cas des conducteurs sous traitement médical inscrit sur la liste des stupéfiants, et plus particulièrement les personnes atteintes de TDAH. Cette pathologie est soignée par la ritaline, médicament dont le principe actif, le méthylphénidate, est inscrit sur la liste des stupéfiants. Ainsi, une personne atteinte de TDAH, ne peut conduire sans risquer de se faire arrêter lors d'un contrôle. Il aimerait savoir quelle est la position du Gouvernement sur cette question et quelles mesures sont susceptibles d'être prises pour répondre concrètement aux problèmes rencontrés par les personnes sous ce type de traitement médical.
Texte de la REPONSE : La conduite sous l'influence de stupéfiants est réprimée depuis la loi n° 2003-87 du 23 janvier 2003 qui a créé l'article L. 235-1 du code de la route. Ce délit est constitué lorsqu'une analyse sanguine montre que le conducteur a fait usage d'une plante ou d'une substance classée comme stupéfiant. La Ritaline est un médicament qui contient du méthylphénidate, molécule rentrant dans la liste des produits stupéfiants. L'usage de ce produit, bien qu'autorisé dans le cadre d'un traitement médical, est souvent incompatible avec la conduite automobile. En effet, ce produit a été classé par l'Agence française de sécurité des produits de santé en niveau 2 de risque pour la conduite. Cette classification signifie que la prise du médicament peut dans certains cas remettre en cause les capacités de conduite de véhicules. Il appartient au prescripteur d'apprécier au cas par cas si la prise de ce médicament est compatible avec la conduite automobile. En cas de contrôle routier, il appartient au procureur de la République, au vu des éléments du dossier, d'apprécier s'il y a lieu de renoncer aux poursuites à l'encontre de l'automobiliste usager de ce produit. Si le conducteur parvient à établir, notamment par le biais de certificats médicaux antérieurs au contrôle, que le médicament n'a aucun effet sur son organisme dans le cadre de la conduite automobile, il est probable qu'aucune poursuite ne sera engagée. En conclusion, la difficulté soulevée ne paraît pas pouvoir être réglée autrement que par une appréciation individualisée de chaque situation.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O