Texte de la QUESTION :
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M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le régime juridique du contrat de salaire différé en matière agricole. Aux termes de l'alinéa 2 dudit article, le bénéficiaire d'un salaire différé qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage peut lors du partage de la succession exiger des donataires le paiement de son salaire. Or il résulte d'une jurisprudence constante que la renonciation par le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé en tout ou en partie à sa créance du vivant de l'exploitant débiteur est nulle. Cette conséquence rend inefficaces les accords de famille et ne facilite pas une transmission réussie du fonds agricole. C'est pourquoi il conviendrait que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé puisse renoncer au bénéfice total ou partiel de sa créance en la forme prévue par les articles 930 et suivants du code civil et que cette renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Le salaire différé, défini à l'article L. 321-13, alinéa 1er, du code rural, est destiné à compenser l'absence de rémunération du descendant ou de son conjoint qui participe directement et effectivement à l'exploitation agricole, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoit pas de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration à l'exploitation. Si l'ascendant exploitant agricole est incité à désintéresser le bénéficiaire de cette créance de salaire différé de son vivant, notamment dans le cadre d'une donation-partage, il arrive qu'il ne le souhaite pas ou que son patrimoine ne lui permette pas de procéder ainsi. Plutôt que d'être considéré comme une source de difficultés dans la transmission d'une exploitation agricole, le salaire différé doit être envisagé comme facilitant celle-ci. Il permet en effet de diminuer le montant des soultes que le bénéficiaire, qui souvent sollicite l'attribution de l'exploitation, doit payer à ses cohéritiers, sa créance de salaire différé venant en déduction. En outre, il est toujours possible au bénéficiaire de cette créance de renoncer postérieurement à l'ouverture de la succession à son bénéfice ou de ne pas revendiquer sa créance. En conséquence, il n'est pas prévu d'étendre à la créance de salaire différé le mécanisme de la renonciation anticipée à l'action en réduction à l'encontre d'une libéralité issue de la loi du 23 juin 2006, lequel n'est, en tout état de cause, pas une renonciation anticipée à la réserve héréditaire dans la mesure où cette renonciation ne prive pas l'héritier de sa part réservée dès lors que les libéralités n'excèdent pas la quotité disponible.
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