FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 69271  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  26/01/2010  page :  756
Réponse publiée au JO le :  28/12/2010  page :  14030
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  baux
Tête d'analyse :  baux professionnels
Analyse :  fonds libéral. réglementation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'instauration d'un nantissement du fonds libéral. À l'instar des autres fonds, la reconnaissance du fonds libéral comme véritable entité économique devrait permettre de l'apporter en garantie de son propre financement, véritable levier de son développement économique. Or, en l'absence de toute consécration législative, il existe à ce jour une incertitude quant à la possibilité d'user, pour le fonds libéral, du mécanisme du gage des biens meubles incorporels du droit commun. En outre, quand bien même cette possibilité serait confirmée, cette sûreté paraît peu adaptée à la nature composite du fonds et aux besoins spécifiques d'une activité économique. C'est pourquoi il apparaît indispensable que la loi consacre expressément le nantissement du fonds libéral. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Si l'existence d'un fonds libéral a été reconnue par la jurisprudence, qui en a esquissé les contours en précisant que ce fonds pouvait comprendre la clientèle civile, les matériels et les locaux professionnels, la possibilité de recourir au nantissement dudit fonds reste débattue. L'instauration par la voie législative d'un nantissement spécial du fonds libéral soulève des difficultés juridiques en raison de l'hétérogénéité des professions concernées et de la diversité des réglementations qui leurs sont applicables. Ainsi, à la différence du praticien libéral stricto sensu, l'officier public et ministériel présente son successeur non pas à ses clients mais au garde des sceaux, qui donne son agrément (art. 91 de la loi du 28 avril 1816), de sorte qu'il ne peut librement ni céder sa clientèle, et ce même en respectant la liberté de choix de celle-ci, ni la nantir. Au plan économique, il apparaît en outre que l'intérêt d'un nantissement du fonds libéral serait moindre que pour le fonds de commerce, le fonds artisanal ou le fonds agricole en raison de la part proportionnellement plus importante, sur l'ensemble des facteurs de production (matériel, outillage, marchandises, locaux, droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique) que représente la clientèle dans l'appréhension de sa valeur. Le nantissement du fonds libéral serait, de fait, considéré comme plus aléatoire en raison de la valeur intrinsèquement mouvante de son élément principal. De plus, la réalisation de la sûreté par le créancier en cas de défaillance du professionnel libéral pourrait s'avérer délicate, en pratique, car soumise au respect de la liberté de choix des clients rappelée par la jurisprudence. Dans ces conditions, le Gouvernement n'entend pas procéder à une réforme sur ce point.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O