Texte de la QUESTION :
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M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants à propos des formations supplétives mentionnées dans la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 et la loi n° 2005-158 du 23 février 2005. Si le décret d'application n° 2005-477 du 17 mai 2005 précise à l'article 3, 1°, les formations supplétives suivantes : Harka, Maghzen, groupe d'autodéfense, GMS y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade, auxiliaires de gendarmerie, SAS, DAU. Il semble que le Service de formation des jeunes en Algérie (SFJA) ait été oublié. Or les personnels du SFJA étaient le plus souvent placés sous l'autorité d'une SAS ou d'une SAU commandée par un officier, à l'image des CFJA. Selon le SFJA, la lecture de ce texte de loi prêterait à confusion et suivant les ODAC départementales, un certain nombre de dossiers seraient jugés irrecevables. Celui-ci indique qu'un décret précisant la loi du 23 février 2005 qui citerait le SFJA parmi les formations supplétives serait l'idéal. Mais, le SFJA souhaiterait, dans l'attente, qu'une circulaire plus rapide de réalisation et d'application soit adressée auprès des ODAC, afin de ne laisser personne confronté à un refus « vexatoire et éprouvant ». Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il compte répondre favorablement à la demande du SFJA.
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Texte de la REPONSE :
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Le service de formation des jeunes en Algérie (SFJA) a été créé dans le cadre du plan de Constantine pour offrir aux jeunes algériens, non scolarisés de 14 à 20 ans, une éducation de base, notamment une éducation civique et une initiation professionnelle. Le programme d'enseignement éducatif comportait essentiellement des cours d'histoire et de géographie, de dessin, d'initiation à la vie occidentale et à la sociologie musulmane. Cet enseignement était complété par des notions de droit civil, de législation du travail et de sécurité sociale. En ce qui concerne l'enseignement technique de la « femme au foyer », à côté des cours pratiques d'hygiène, de puériculture, de secourisme, une place importante était dévolue aux cours pratiques d'enseignement ménager comme le tricot ou le repassage. L'armée a joué un rôle prépondérant dans l'organisation du SFJA en fournissant la majeure partie du personnel, en formant les moniteurs dans des centres militaires en métropole et en contribuant à leur budget. Enfin, la direction du SFJA fut successivement confiée aux généraux Gribius et Dunoyer de Segonzac. Pour autant, le SFJA n'a jamais cessé d'être un organisme civil. Le service dépendait directement des cabinets de la Délégation générale du Gouvernement en Algérie. Chacun de ses foyers était rattaché administrativement à une section administrative spécialisée (SAS) ou à une section administrative urbaine (SAU) qui en assurait le soutien. Les militaires qui y ont servi l'ont fait hors cadre ou en situation de détachement. Les personnels féminins des armées y étaient peu nombreux : 14 sur les 3 000 hommes et femmes du SFJA en septembre 1960. En application de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les personnels militaires ont droit à la carte du combattant dès lors qu'ils justifient d'une présence de quatre mois aux périodes d'hostilités définies par le code. En revanche, s'agissant des personnels civils, leurs attributions essentiellement éducatives ne sauraient être assimilables à des services armés susceptibles d'ouvrir droit à la carte du combattant. À la différence des autres unités relevant des SAS comme les maghzens, les membres du SFJA n'étaient pas armés et ne se sont jamais vus confier des missions de combats ou, du moins, de défense armée. Si plusieurs centres du SFJA ont fait l'objet d'attentats en 1961 et 1962, ces atteintes si dommageables soient-elles ne suffisent pas à distinguer la situation de ce service de celle d'autres administrations, comme l'éducation nationale, qui n'ont pas reçu le statut de combattant. Enfin, la liste des formations supplétives, arrêtée en 1975, a été étendue à la catégorie des assimilés lors du vote de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Ces formations présentent toutes un caractère d'unités combattantes ou ont participé activement aux opérations de maintien de l'ordre. Le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, (PJ n° 7) n'a fait que reprendre les formations supplétives reconnues en tant que telles depuis les débats de la loi de 1994. Outre le fait que l'article 3 du décret précité n'est plus opérant aujourd'hui, la mesure de dérogation étant forclose depuis le 18 mai 2006, l'ajout par décret d'une catégorie supplémentaire de bénéficiaires ne pourrait qu'entraîner la censure du Conseil d'État qui doit être consulté. Le souhait du SFJA, qu'une simple circulaire soit adressée aux services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, conduirait à modifier l'éligibilité à une mesure législative, ce qui serait contraire au principe de légalité.
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