FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 71817  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1629
Réponse publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11807
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  portabilité des droits. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (modifié par avenant du 18 mai 2009) dans lequel les partenaires sociaux ont organisé la portabilité des droits en matière de prévoyance et de complémentaire santé pour les salariés dont le contrat de travail est rompu. Il en résulte l'obligation, pour les entreprises ayant un régime de prévoyance et/ou de complémentaire santé, de maintenir temporairement les droits des salariés à ces régimes. La portabilité de la prévoyance est applicable en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage (et sauf faute lourde). Il souhaite savoir si la portabilité de la prévoyance est ouverte aux signataires d'une CRP ou d'un CTP dans la mesure où ceux-ci ne sont pas pris en charge par le régime d'assurance chômage mais ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au maintien des couvertures complémentaires santé et prévoyance aux salariés entrant en convention de reclassement personnalisé (CRP) ou en contrat de transition professionnelle (CTP). Le principe de la portabilité de ces droits, affirmé à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, a été précisé par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, étendu par l'arrêté du 7 octobre 2009. L'article 14 précité indique que ce dispositif s'applique aux ruptures du contrat de travail, non consécutives à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage. Si le salarié adhérant à la CRP ou au CTP est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, le versement de son allocation et le suivi de l'exécution de la CRP ou du CTP relèvent néanmoins de Pôle emploi. Le salarié adhérant à la CRP ou au CTP se trouve bien en situation de privation involontaire d'emploi - sans avoir manifesté à l'encontre de son employeur une intention de nuire, constitutive d'une faute lourde - ouvrant droit alors à indemnisation. Par conséquent, la portabilité des droits à couverture complémentaire santé-prévoyance s'applique aux salariés adhérant à une CRP ou un CTP. De plus, son adhésion à l'un ou l'autre de ces dispositifs, qui se traduit par la rupture d'un commun accord du contrat de travail, résulte de la décision de l'employeur d'engager une procédure de licenciement pour motif économique. En cas de refus d'adhérer, le salarié est d'ailleurs licencié et il garde, même en cas d'adhésion, la faculté de contester le motif de la rupture devant le conseil de prud'hommes.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O