Texte de la REPONSE :
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Les modalités d'évaluation des ressources du foyer pour l'étude du droit au revenu de solidarité active (RSA) sont liées à la composition familiale du foyer et plus précisément aux enfants considérés comme étant à charge. Le jeune majeur âgé de plus vingt-cinq ans, sous réserve qu'il remplisse les autres conditions relatives au RSA (ex. : ressources inférieures au plafond d'attribution), peut prétendre à titre personnel à l'allocation, y compris s'il réside chez ses parents. Il n'existe pas, dans ce cas, de règle automatique de suppression du RSA. En effet, le législateur a considéré que l'intéressé ne devait pas devenir une charge supplémentaire à cet âge pour ses parents, lesquels pouvaient donc parallèlement percevoir également le RSA. Toutefois, le RSA est une allocation différentielle, versée à titre subsidiaire : toutes les ressources, sauf exceptions limitativement prévues, sont prises en compte pour le calcul de l'allocation à laquelle le foyer peut prétendre. Comme le précise l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : « L'ensemble des ressources du foyer (...) est pris en compte pour le calcul du RSA. ». Ainsi, si l'enfant majeur qui vit au foyer de ses parents est considéré comme à charge pour le calcul du droit au RSA de ses parents, ses ressources personnelles, et donc ses revenus d'activité professionnelle, seront prises en compte pour le calcul de l'allocation à laquelle peut prétendre le foyer. Les dispositions de l'article R. 262-3 du CASF précisent que l'enfant est considéré comme à charge dès lors qu'il ouvre droit aux prestations familiales. Dans son dernier alinéa, l'article dispose cependant que « Les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit » ne sont pas considérées comme à charge. En conséquence, si un enfant de moins de vingt-cinq ans, présent au sein du foyer, perçoit une rémunération, il ne sera plus considéré comme « une personne à charge », si le montant de ses ressources est supérieur à 230,05 EUR pour la première personne à charge, 138,03 EUR pour les deux premiers enfants d'un couple ou pour le deuxième enfant d'une personne isolée, 184,04 EUR pour le troisième enfant à charge d'un couple ou d'un allocataire isolé. Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation de RSA sera révisé en fonction de la nouvelle situation : le foyer allocataire continuera de percevoir une allocation de RSA sans le montant de la majoration pour personne à charge. Par ailleurs, les ressources de cette personne n'entreront pas dans les ressources de ce foyer prises en compte pour le calcul du RSA, puisque sa situation sera désormais traitée séparément.
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