FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 73036  de  M.   Verchère Patrice ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Solidarités actives contre la pauvreté et jeunesse
Ministère attributaire :  Jeunesse et solidarités actives
Question publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2301
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12932
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  RSA
Analyse :  calcul. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse, sur le calcul du revenu de solidarité active (RSA). En effet, les caisses d'allocations familiales (CAF) considèrent comme entrant dans le calcul des droits au RSA d'un parent les salaires perçus par son enfant majeur logé à titre gratuit au domicile familial, mais qui déclare de façon individuelle ses ressources auprès de l'administration fiscale. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités de calcul du RSA dans pareille situation.
Texte de la REPONSE : Les modalités d'évaluation des ressources du foyer pour l'étude du droit au revenu de solidarité active (RSA) sont liées à la composition familiale du foyer et plus précisément aux enfants considérés comme étant à charge. Le jeune majeur âgé de plus vingt-cinq ans, sous réserve qu'il remplisse les autres conditions relatives au RSA (ex. : ressources inférieures au plafond d'attribution), peut prétendre à titre personnel à l'allocation, y compris s'il réside chez ses parents. Il n'existe pas, dans ce cas, de règle automatique de suppression du RSA. En effet, le législateur a considéré que l'intéressé ne devait pas devenir une charge supplémentaire à cet âge pour ses parents, lesquels pouvaient donc parallèlement percevoir également le RSA. Toutefois, le RSA est une allocation différentielle, versée à titre subsidiaire : toutes les ressources, sauf exceptions limitativement prévues, sont prises en compte pour le calcul de l'allocation à laquelle le foyer peut prétendre. Comme le précise l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : « L'ensemble des ressources du foyer (...) est pris en compte pour le calcul du RSA. ». Ainsi, si l'enfant majeur qui vit au foyer de ses parents est considéré comme à charge pour le calcul du droit au RSA de ses parents, ses ressources personnelles, et donc ses revenus d'activité professionnelle, seront prises en compte pour le calcul de l'allocation à laquelle peut prétendre le foyer. Les dispositions de l'article R. 262-3 du CASF précisent que l'enfant est considéré comme à charge dès lors qu'il ouvre droit aux prestations familiales. Dans son dernier alinéa, l'article dispose cependant que « Les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit » ne sont pas considérées comme à charge. En conséquence, si un enfant de moins de vingt-cinq ans, présent au sein du foyer, perçoit une rémunération, il ne sera plus considéré comme « une personne à charge », si le montant de ses ressources est supérieur à 230,05 EUR pour la première personne à charge, 138,03 EUR pour les deux premiers enfants d'un couple ou pour le deuxième enfant d'une personne isolée, 184,04 EUR pour le troisième enfant à charge d'un couple ou d'un allocataire isolé. Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation de RSA sera révisé en fonction de la nouvelle situation : le foyer allocataire continuera de percevoir une allocation de RSA sans le montant de la majoration pour personne à charge. Par ailleurs, les ressources de cette personne n'entreront pas dans les ressources de ce foyer prises en compte pour le calcul du RSA, puisque sa situation sera désormais traitée séparément.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O