Texte de la QUESTION :
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M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dérives que provoque l'absence de mention dans les textes légaux et réglementaires du respect de l'obligation de motiver les décisions de refus de délivrance d'une autorisation d'acquisition et de détention d'armes à un honnête citoyen. En effet, la jurisprudence Chemouni (CE 10 avril 1991, 1ère et 4e s-s, D. 1992, p. 212), souvent citée par l'administration pour justifier son refus ou son oubli de motiver ses décisions est contraire tant à l'article 15 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, à l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou encore l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 visant l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. Par ailleurs elle est clairement contraire tant aux dispositions combinées de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et des articles 1er et 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ainsi que des travaux préparatoires de ces lois. En effet, selon ceux de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, les exceptions à l'article 6 de la loi devaient « être entendues d'une manière stricte » et, en ce qui concerne l'exception relative à la sécurité publique, elle devait seulement éviter de « permettre aux délinquants d'être au courant par avance des décisions prises à leur encontre » (JORF 2 juin 1978, débats Sénat, séance du 1er juin 1978, page 1087). Enfin, selon les travaux préparatoires de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, « la démocratie doit être une maison de verre. Elle ne doit rester ni devenir une société réservée à quelques aristocrates de la décision. La République ne peut être le fait du prince ; la République ne peut être le secret du roi » (JORF 28 juin 1979, débats Ass. Nat., 2e séance du 27 juin 1979, page 5744). Elle ajoute même concernant précisément les armes des citoyens : « Si on ne lui accorde pas cette autorisation, c'est sans doute parce qu'on a pas confiance en lui. Il faut alors avoir le courage de le lui dire. Il en est de même pour l'autorisation de port d'arme ; celui-ci est réglementé par des textes extrêmement précis qui en limitent l'autorisation notamment aux convoyeurs de fonds et aux personnes qui transportent des valeurs. Refuser à un convoyeur la possibilité de garder, avec une arme, les fonds qui lui sont confiés, c'est l'obliger à recourir aux services d'un autre convoyeur, ce qui représente une dépense considérable, ou lui interdire l'exercice de sa profession. Là encore, il faut motiver la décision prise » (JORF 28 juin 1979, débats Ass. Nat., 2e séance du 27 juin 1979, page 5746). Aussi souhaiterait-il savoir quelles évolutions sont envisagées et si un assouplissement est prévu dans ce domaine dans le cadre des prochaines modifications légales et réglementaires qui s'annoncent, afin de mettre notre réglementation en conformité avec les droits fondamentaux auxquels tout citoyen peut prétendre.
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