Texte de la REPONSE :
|
Les sociétés coopératives de production (SCOP) constituent un mode d'organisation original de l'entreprise reposant sur la loi du 19 juillet 1978, à laquelle s'ajoutent les principes du droit coopératif et le droit commun des sociétés. Les SCOP se caractérisent par la maîtrise de l'entreprise par ses salariés associés, appelés également coopérateurs, par l'accent mis sur la valorisation du travail et la primauté donnée à la pérennité de l'entreprise plutôt qu'à la rémunération du capital ainsi que par la stabilité de la détention du capital et le caractère « patient » de celui-ci. Les bénéfices sont ristournés aux salariés et alimentent des réserves qui restent propriété de la SCOP. Chaque salarié dispose d'un poids égal, les votes en assemblée se faisant sur la base du principe « une personne, une voix », indépendamment du montant du capital détenu. Enfin, le capital des SCOP est variable, permettant aux nouveaux salariés associés d'apporter progressivement leur part de capital à l'entreprise et aux partants de se faire rembourser. La modification éventuelle du cadre juridique applicable aux SCOP doit être envisagée dans un contexte élargi. À cet effet, M. Francis Vercamer, député du Nord, s'est vu confier par le Gouvernement une mission de réflexion sur le développement de l'économie sociale. Son rapport a été remis le 28 avril 2010. Il comporte des propositions de nature à faire émerger les entreprises de l'économie solidaire, dont font partie les SCOP et à favoriser leur compétitivité. Il préconise notamment de favoriser l'accès des entreprises de l'économie sociale aux dispositifs en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, aux produits d'OSEO, au crédit d'impôt recherche et aux aides à l'innovation. Par ailleurs, s'agissant de l'appui à la reprise par les salariés des SCOP de leur entreprise en difficulté, l'article L. 5141-1-6° du code du travail ouvre déjà le bénéfice des aides à la création ou à la reprise d'une entreprise (ACCRE) aux personnes salariées ou aux personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports nécessaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées. Des dispositions existent en matière d'appui à la reprise par les salariés de leur entreprise en difficulté. Ainsi, sont considérés comme éligibles aux ACCRE et au NACRE (nouveau dispositif d'accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise), les personnes indemnisées au titre de l'assurance chômage ou assimilées - licenciées ou en cours de licenciement -, les salariés d'entreprises soumises à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. Conformément aux dispositions de l'article L. 5141-1-6° du code du travail, peuvent bénéficier des ACCRE « les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports nécessaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ».
|