Texte de la REPONSE :
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La loi Littoral, votée en janvier 1986, a pour vocation d'encadrer le développement de l'urbanisation des zones côtières, dans un souci de protection de l'environnement et d'aménagement harmonieux. Toutefois, certaines communes disposent de documents d'urbanisme dont la mise en conformité avec la loi Littoral reste à parfaire, d'autant plus que la loi Littoral est directement opposable aux autorisations d'urbanisme. Pour cette raison certains administrés sont aux prises avec des contentieux d'annulation de permis de construire sur le fondement des dispositions de la loi Littoral, dans la mesure où il n'est pas possible de se référer au seul plan d'occupation des sols (POS) ou au seul plan local d'urbanisme (PLU) pour apprécier les possibilités de construire. C'est pour cette raison que les services de l'État doivent également apprécier la constructibilité d'un terrain par rapport aux dispositions de la loi Littoral. La sécurisation juridique de l'urbanisme dans les communes littorales passe donc avant tout par un développement de l'information sur l'applicabilité directe de la loi Littoral et un effort des élus et de l'État pour que les communes disposent à l'avenir de documents d'urbanisme en parfaite concordance avec la loi Littoral. Par ailleurs, le Conseil d'État a apporté, par sa jurisprudence, des précisions extrêmement utiles qui sont autant de lignes directrices pour l'application de la loi. Il a ainsi décidé qu'en présence d'une directive territoriale d'aménagement (DTA) ou d'un document en tenant lieu, la conformité d'une autorisation de construire avec la loi Littoral doit s'apprécier par rapport aux dispositions de cette directive qui précisent les modalités d'application de la loi, à condition toutefois, que ces dispositions soient suffisamment précises et compatibles avec les dispositions de la loi (Conseil d'État, 16 juillet 2010, ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, req. n° 313768). Le Gouvernement s'emploie, par ailleurs, à mieux expliquer les dispositions de la loi tout en veillant à faire évoluer la jurisprudence afin de concilier sécurité juridique et préservation du littoral. Une circulaire, datée du 14 mars 2006, a été adressée aux préfets pour préciser les notions essentielles relatives à l'application de la loi Littoral. L'élaboration de schémas de cohérence territoriale (SCOT) peut contribuer à lever les difficultés éventuelles et à faciliter la lecture locale d'une loi pérenne. Le rapport de présentation du SCOT peut, par exemple, utilement se référer aux traditions locales pour définir les hameaux, notion centrale de la loi Littoral. Par ailleurs, si l'urbanisation est conforme à un SCOT, l'extension limitée de l'urbanisation n'est plus subordonnée à des critères de configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité de l'eau (cf. art. L. 146-4 II du code de l'urbanisme). De même, c'est à l'échelle d'un SCOT, qui concerne toute une fraction du littoral, que peut mieux être apprécié l'équilibre entre les mesures assurant la protection des espaces agricoles et naturels et les projets d'aménagement. La plupart des décisions de justice qui ont annulé des permis de construire dans les communes littorales concernaient une opération particulière, qui ne s'inscrivait pas dans un projet d'ensemble de protection et d'aménagement. De nombreuses opérations ont été annulées dans ces conditions, alors qu'elles auraient pu être acceptées dans un cadre plus général (Conseil d'État, 27 juillet2005, comité de sauvegarde du port Vauban. Vieille-Ville et Antibes-Est, req. n° 264336). En définitive, la loi Littoral reste un dispositif essentiel et adapté pour promouvoir l'aménagement intégré des zones côtières et le développement durable. Le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur ses dispositions fondamentales mais est, bien sûr, favorable à la poursuite du dialogue avec les élus concernés.
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