Texte de la REPONSE :
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Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) prévoit que toute indemnité versée au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail est imposable, à l'exception de celles mentionnées aux 1° à 4° et 6° du même 1 qui, sous certaines conditions et dans certaines limites, peuvent être exonérées. Au plan fiscal, le régime applicable dépend de la nature et du montant des indemnités versées. Ainsi, le 1° du 1 de l'article 80 duodecies précité exonère intégralement de l'impôt sur le revenu les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail qui sont accordées par un tribunal en cas de licenciement abusif ou irrégulier. Sont également exonérées d'impôt sur le revenu, en application du 2° du 1 de l'article 80 duodecies précité, les indemnités de licenciement versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (« plan social ») au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail. Les autres indemnités de licenciement sont exonérées d'impôt sur le revenu dans les limites prévues par le 3° du 1 de l'article 80 duodecies du CGI. Ainsi, les indemnités perçues sont exonérées à hauteur du plus élevé des trois montants suivants : soit le montant légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement ; soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l'année civile précédant le licenciement ; soit la moitié du montant des indemnités perçues sans que, pour les deux derniers montants, la fraction ainsi exonérée puisse excéder six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités. Enfin, plusieurs dispositions permettent d'alléger la charge fiscale correspondant à la fraction imposable des indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi. En premier lieu, la fraction non exonérée de l'indemnité de licenciement, qui est imposable selon les règles des traitements et salaires, bénéficie de l'abattement de 10 % pour frais professionnels. En deuxième lieu, afin d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu, l'indemnité imposable ainsi calculée ouvre droit au système du quotient prévu au I de l'article 163-0 A du CGI et ce, quel que soit son montant. Pour plus de précisions sur le régime fiscal des indemnités de licenciement, il convient notamment de se reporter aux commentaires figurant dans l'instruction publiée le 26 juin 2000 au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-8-00. Au plan social, l'article 18 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 modifie le régime au regard des cotisations et contributions sociales des indemnités de licenciement. En vertu du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi précitée, la part des indemnités de licenciement exonérée d'impôt sur le revenu, en application des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du CGI, est exclue de l'assiette des cotisations sociales dans la limite d'un montant fixé à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale. En outre, en application du 5° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 18 de la loi précité, les indemnités de licenciement sont exclues de l'assiette de la CSG, et par voie de conséquence, de celle de la CRDS dans la limite du montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel, ou à défaut, par la loi, sans pouvoir excéder le montant exonéré de cotisations sociales. Enfin, l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 prévoit également un dispositif transitoire pour les indemnités versées en 2011 qui permet, sous certaines conditions, de relever le plafond d'exonération de cotisations sociales. Les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel de la sécurité sociale demeurent assujetties dans leur totalité, dès le premier euro, aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.
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