Texte de la QUESTION :
|
Mme Sylvia Pinel attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur le défaut de réglementation concernant le « float tube », siège flottant qui répond depuis plus d'une décennie aux besoins de mobilité et de simplicité éprouvés par les pêcheurs. En effet, force est de constater que l'utilisation de ces embarcations prend tout son sens lorsque la zone de pêche est difficilement accessible et que, de fait, cette pratique ne cesse de se développer. Dès lors, elle lui demande de satisfaire les attentes exprimées par les associations départementales de pêche en se positionnant sur le statut juridique précisément applicable en matière de « float tube ».
|
Texte de la REPONSE :
|
Le float tube est un engin de loisir non motorisé qui peut être assimilé aux embarcations légères de plaisance au sens de l'arrêté du 1er février 2000 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux et engins de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure. Néanmoins, cet arrêté ne leur est pas applicable aujourd'hui. Par conséquent, au titre des règles relatives aux prescriptions techniques et de sécurité en navigation intérieure, les float tubes ne sont soumis à aucune réglementation particulière. En matière de police de la navigation, les float tubes sont soumis au règlement général de police de la navigation intérieure (RGP), notamment à ses articles 9-01 à 9-05, et aux règlements particuliers de police pris pour son application. Par ailleurs, conformément à l'article L. 214-12 du code de l'environnement, « la circulation sur les cours d'eau de ces engins s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains ». En vertu de l'article 1er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973, portant règlement général de police de la navigation intérieure et de l'article L. 214-12, alinéa 2, du code de l'environnement, le préfet est seul responsable et compétent pour encadrer l'utilisation de ce type d'engin en fonction des enjeux de sécurité locaux, quel que soit le statut, domanial ou non, de la voie d'eau ou du plan d'eau concerné.
|