Texte de la QUESTION :
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Mme Michèle Delaunay attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'imprécision du code pénal concernant les conditions de levée du secret professionnel, qui fait aujourd'hui obstacle à une lutte efficace contre les maltraitances financières. Alma France évaluait en 2004 à 24 % le taux de maltraitances financières à domicile parmi l'ensemble des cas signalés. Les évolutions démographiques et l'accroissement continu du nombre de personnes fragilisées par une maladie neuro-dégénérative risquent d'entraîner une augmentation du nombre de ces cas dans les prochaines années. L'article 226-13 précise : « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et 1 500 euros d'amende ». L'article 226-14 qui permet la levée de ce secret mentionne : « l'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable - à celui qui informe de privations ou de sévices [...] - au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance les sévices ou privations qu'il a constatés [...] Lorsque la victime est une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, son accord n'est pas nécessaire ». Les notions de sévices ou de privations ne sont pas définies dans les textes et le cas des abus ou maltraitances financières entrent de ce fait difficilement dans ce cadre. Elle lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre pour préciser le code pénal en matière de secret professionnel et y faire entrer, par une définition précise des termes, les maltraitances financières.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 226-13 du code pénal prévoit que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. L'article 226-14 du code pénal prévoit toutefois que la violation du secret professionnel ne peut être opposée dans certains cas, notamment en cas de constatation d'atteintes ou de mutilations sexuelles, de sévices ou de privations imposées à des mineurs ou à des personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger en raison de leur âge ou de leur incapacité physique ou psychique. Ces dispositions permettent donc aux autorités médicales ou administratives, selon les cas, de révéler des faits de maltraitance physique subis par les personnes âgées ou souffrant d'une maladie neuro-dégénérative. Les faits qualifiés dans la question écrite d'abus ou de maltraitance financière sont susceptibles de caractériser notamment les délits de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance aggravés par la vulnérabilité de la victime ou bien le délit spécifique d'abus de faiblesse. Ces faits peuvent être accompagnés de sévices ou de privations permettant de faire application de l'article 226-14 du code pénal. Les dispositions générales du code de procédure pénale et du code pénal peuvent également exonérer le professionnel du délit prévu à l'article 226-13 du code pénal. En effet, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, les autorités constituées, les officiers publics et les fonctionnaires qui acquièrent la connaissance de la commission d'un crime ou d'un délit ont l'obligation d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. S'agissant des autres professionnels, l'état de nécessité qui constitue selon l'article 122-7 du code pénal une cause d'irresponsabilité pourrait dans certains cas être invoqué pour justifier la violation du secret professionnel que constituerait la révélation de la commission d'atteintes graves aux biens au préjudice de personnes vulnérables. En effet, selon cet article, n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. L'application de ces dispositions relève de l'appréciation des juridictions auxquelles seraient soumis des cas de ce type. Les dispositions du code civil relatives à la protection des majeurs sont de nature à prévenir les infractions commises au préjudice des personnes âgées.
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