Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le cas des agents territoriaux bénéficiant d'un emploi à temps complet répartis sur deux collectivités et désirant obtenir une réduction de leur durée de travail hebdomadaire pour convenance personnelle. De nombreux agents territoriaux bénéficient d'emploi à temps partiel dans de petites collectivités locales compte tenu de l'impossibilité financière de ces dernières de leur offrir un travail à temps complet. Ainsi, ces agents sont amenés à cumuler plusieurs temps partiel dans des collectivités. In fine, ce mode de fonctionnement permet aux salariés d'effectuer un travail à temps complet, soit trente cinq heures par semaine, réparties sur au minimum deux collectivités locales. Toutefois, dès lors que l'employé souhaite bénéficier d'une réduction de temps de travail temporaire pour convenance personnelle, celle-ci lui est refusée étant donné que l'emploi n'est pas à temps complet auprès d'une seule collectivité. Dans ce cas de figure, la quantité de travail totale effectuée par l'agent n'est pas prise en compte. Le salarié concerné n'a d'autres possibilités que de rompre son activité auprès d'une des collectivités, ce qui peut lui être financièrement impossible. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend modifier cet aspect de la législation afin de remédier à cette situation et, ainsi permettre aux agents territoriaux concernés de bénéficier d'une réduction de temps de travail pour convenance personnelle.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la réglementation du cumul d'emplois dans la fonction publique territoriale. L'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que seuls les fonctionnaires territoriaux occupant un emploi à temps complet peuvent bénéficier du temps partiel sur autorisation. Les fonctionnaires à temps non complet sont donc exclus du bénéfice de cette disposition, ce que confirment l'article 1er du décret du 29 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale et l'article 10 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. En revanche, les fonctionnaires à temps non complet peuvent bénéficier d'un temps partiel pour raisons familiales en application de l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 5 du décret du 29 juillet 2004. L'autorisation est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. Les quotités de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire de service s'appliquent à la durée de service définie par délibération pour l'emploi à temps non complet concerné. Les fonctionnaires à temps non complet relevant de plusieurs employeurs distincts peuvent demander le bénéfice d'un temps partiel de droit dans un ou plusieurs emplois en choisissant les quotités du temps partiel.
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