Texte de la QUESTION :
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M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le rapport présenté par le médiateur national de Pôle emploi. Ce rapport préconise plusieurs propositions afin d'améliorer les relations entre les usagers du service et celui-ci. Il préconise en particulier de mieux encadrer les suspensions de versement de l'indemnité chômage à travers quatre conditions : une information préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande d'explications pour éviter les erreurs d'appréciation, une notification formelle de la décision de suspension motivée en fait et en droit et précisant les délais et voies de recours, un encadrement dans le temps de la mesure de suspension. Le rapport du médiateur de Pôle emploi suggère également la suppression de la limitation à quinze mois de la durée de cumul d'une allocation-chômage avec un revenu d'activité réduite. Le rapport montre enfin que Pôle emploi doit faire un effort dans le contenu de ses courriers du fait des incohérences générées par l'informatique, l'anonymat et l'absence d'explications claires. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend tenir compte des observations et recommandations du rapport du médiateur de Pôle emploi.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au rapport présenté par le médiateur national de Pôle emploi. La loin° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi et le décret n° 2008-1056 du 13 octobre 2008 relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi et au suivi de la recherche d'emploi ont confié les opérations de contrôle de la recherche d'emploi aux agents de Pôle emploi. Les préfets demeurent compétents pour prononcer les décisions de réduction et de suppression temporaire ou définitive du revenu de remplacement, suite aux radiations et signalements transmis par Pôle emploi. La radiation de la liste des demandeurs d'emploi interdit l'inscription pour une période donnée. Elle entraîne la suspension des droits au revenu de remplacement, qui sont prolongés d'autant en fin de période d'indemnisation. Le demandeur d'emploi qui souhaite contester une décision de radiation peut former un recours préalable devant l'autorité qui a pris la décision. En cas de non-respect constaté des dispositions régissant le contrôle de la recherche d'emploi par un demandeur d'emploi, le préfet informe ce dernier, par écrit, de la sanction envisagée et du motif retenu. Le demandeur d'emploi est alors informé qu'il dispose d'un délai de dix jours pour adresser ses observations écrites. Si la sanction envisagée est une réduction du revenu de remplacement, la décision du préfet intervient dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet. Si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, le demandeur d'emploi peut demander à être entendu par les membres de la commission tripartite. Cette commission, composée d'un représentant de l'État, de deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire régionale et d'un représentant de Pôle emploi, est appelée à donner son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Le préfet se prononce dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis de la commission. Par ailleurs, un dispositif de cumul entre l'allocation de chômage et les revenus tirés d'une activité professionnelle (salariée ou non) a été mis en place par les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage afin d'inciter à la reprise d'emploi. Le demandeur d'emploi peut bénéficier de ce dispositif pendant une durée maximale de quinze mois, dans la limite de la durée des droits à l'allocation. La limite des quinze mois n'est cependant pas opposable aux allocataires âgés de cinquante ans et plus ni aux titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Il paraît toutefois important de souligner que le régime d'assurance chômage mis en place par les partenaires sociaux n'a pas vocation à constituer de façon permanente un revenu de complément à des personnes exerçant une activité réduite. Un groupe de travail a, par ailleurs, été constitué en 2010 pour procéder à la simplification et à la clarification du contenu des courriers de Pôle emploi. Cette démarche, qui vise à ce que des réponses très correctes soient apportées aux demandeurs d'emploi, s'avère néanmoins complexe dans la mesure où il existe actuellement près de 350 courriers types qui résultent de fusions entre des fichiers informatiques et des fichiers papier. Conscient de l'importance de la sécurisation des procédures de contrôle de la recherche d'emploi, et notamment des décisions de suppression du revenu de remplacement, le Gouvernement a attiré l'attention des préfets sur la nécessité de respecter les procédures de contrôle prévues par le code du travail (circulaire n° 2009-03 du 18 février 2009). Le Gouvernement sera enfin attentif à ce que les évolutions du suivi de la recherche d'emploi que propose le médiateur de Pôle emploi soient examinées avec attention dans le cadre de la renégociation de la convention tripartite pluriannuelle entre l'État, Pôle emploi et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). Il paraît toutefois nécessaire de souligner que les partenaires sociaux sont seuls compétents pour modifier les règles de fonctionnement du régime d'assurance.
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