FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 80768  de  Mme   Delaunay Michèle ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6472
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9013
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  fondations
Analyse :  reconnaissance d'utilité publique. pertinence
Texte de la QUESTION : Mme Michèle Delaunay interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le déficit de recettes pour l'État engendré par la reconnaissance d'utilité publique de « la fondation pour l'école » ; celle-ci a été obtenue par décret du ministre de l'intérieur en date du 18 mars 2008. Par ce décret, l'État autorise la défiscalisation à hauteur de 75 % pour les assujettis à l'ISF des dons à cette fondation, jusqu'à une hauteur de 50 000 euros par an. Une vaste campagne de publicité a d'ailleurs suivi la déclaration d'utilité publique, ainsi que, dans la rubrique « créer son école » du site de la fondation, la publication d'un vade mecum de défiscalisation, dont les meilleures pages ne sont cependant accessibles qu'après approbation de l'identité des personnes intéressées, ce qui ne va pas sans susciter l'interrogation. Cette défiscalisation au titre de l'ISF vient s'ajouter à la défiscalisation à hauteur de 60 % pour les particuliers et 66 % pour les entreprises à tous donateurs à un établissement bénéficiant de la même reconnaissance. La fondation pour l'école se définit d'ailleurs elle-même comme « l'outil le plus performant pour lever des fonds dans des conditions fiscalement avantageuses ». Cette fondation dont l'objet, explicité dans ses statuts, est d'assurer le financement des écoles privées hors contrat contrevient à la loi de 1905 ainsi qu'à tous les textes ayant amené à la définition de ce type d'établissement. En cette période où notre pays affronte une dette galopante et où le Premier ministre déclare le gel des dépenses de l'État, il apparaît comme très inopportun d'en réduire les recettes en consentant cette sorte de cadeaux fiscaux. Rappelons aussi que la publication du décret se situait au coeur de la période que le Gouvernement qualifiait comme « la plus grave de tous les temps ». Elle lui demande de lui préciser le montant des sommes défiscalisées, déclarées souscrites au bénéfice de la fondation pour l'école depuis la date de la reconnaissance « d'utilité publique ».
Texte de la REPONSE : Ouvrent droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI), les dons et versements effectués par les particuliers et les entreprises au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant l'un des objets limitativement énumérés par ces textes. L'intérêt général, au sens du régime fiscal du mécénat, implique que l'activité de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI), sous la référence 4 H-5-06, et que l'oeuvre ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur, telle que cette notion a été précisée dans l'instruction fiscale du 4 octobre 1999 publiée au BOI, sous la référence 5 B-17-99, et dans l'instruction fiscale du 26 avril 2000 publiée au BOI sous la référence 4 C-2-00. S'agissant plus particulièrement du régime fiscal du mécénat d'entreprise prévu à l'article 238 bis du CGI, il n'est pas remis en cause s'il existe une disproportion marquée entre les sommes données et la prestation rendue au donateur par l'organisme bénéficiaire des dons (§ 51 de l'instruction fiscale du 13 juillet 2004 publiée au BOI sous la référence 4 C-5-04). Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. À cet égard, il est précisé que la reconnaissance d'utilité publique d'une fondation ne la dispense pas de satisfaire à toutes les conditions précitées pour que les dons et versements effectués à son profit soient éligibles au régime fiscal du mécénat. Par ailleurs, aux termes de l'article 885-0 V bis A du COI, ouvrent droit à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur des dons, dans la limite de 50 000 euros, 75 % du montant des dons effectués au profit notamment des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 précité du CGI. Le non-respect de ces conditions rend les dons consentis aux fondations concernées inéligibles à la réduction d'ISF au même titre qu'à la réduction d'impôt sur le revenu. Pour sécuriser le dispositif applicable aux dons, les organismes qui le souhaitent peuvent, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 80 C et R* 80 C-1 à R* 80 C-4 du livre des procédures fiscales, demander à l'administration de se prononcer sur leur situation au regard des dispositions fiscales relatives au mécénat. Les organismes qui souhaitent bénéficier de cette procédure doivent déposer auprès de la direction départementale ou régionale des finances publiques de leur siège, selon les modalités explicitées par l'instruction du 19 octobre 2004 publiée au BOI sous la référence 13 L. -5-04, une demande écrite comportant notamment une présentation précise et complète de leur activité. Par ailleurs, l'article 50 de la loi 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 ouvre aux organismes de bonne foi, non satisfaits de la première réponse de l'administration, la possibilité de solliciter un second examen de leur demande, à la condition de ne pas invoquer d'éléments nouveaux. S'agissant du cas particulier évoqué, il ne saurait être répondu avec certitude que si, par la communication des éléments complets du dossier (statuts, activité, etc.), l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée. Il convient toutefois de préciser qu'aux termes de la doctrine administrative, les établissements d'enseignement qui revendiquent un objet conforme au caractère éducatif mentionné aux articles 200 et 238 bisdu CGI doivent concourir directement à la transmission d'un savoir. Cette condition est considérée comme satisfaite lorsque les méthodes pédagogiques de ces établissements sont reconnues par les services du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Il est rappelé par ailleurs qu'en application des dispositions de l'article 1740 A du CGI, un organisme qui délivre irrégulièrement des certificats, (reçus, états, factures ou attestations), permettant à un contribuable d'obtenir indûment une réduction d'impôt, est passible d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la réduction d'impôt indûment obtenue. Enfin, l'information relative au montant des dons versés au profit d'une association ou d'une fondation et ayant ouvert droit aux avantages fiscaux précités est couverte par le secret fiscal prévu à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, et ne peut donc être communiquée.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O