FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 82035  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  22/06/2010  page :  6878
Réponse publiée au JO le :  01/03/2011  page :  2080
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  jeunes
Analyse :  alcoolisme. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'alcoolisme chez les jeunes. Il lui demande de bien vouloir lui détailler ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : L'alcool est la deuxième cause de mortalité évitable en France après le tabac avec 37 000 morts par an, et il constitue un facteur de risque majeur pour les maladies chroniques et certains cancers. L'enquête ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), conduite par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), montre que la consommation régulière d'alcool des adolescents de seize ans scolarisés a augmenté de 2003 à 2007, passant de 7 % à 13 %. La proportion de ceux hospitalisés pour ivresse aiguë a bondi de 50 % chez les quinze - vingt-quatre ans sur cette période. Par ailleurs, près de la moitié des jeunes de seize ans (46 %) déclare avoir déjà été ivre au cours de leur vie, et, pour 36 % d'entre eux, au cours des douze derniers mois. Pour faire face à cette situation inquiétante, le plan santé des jeunes, a prévu, dès 2008, une série de mesures visant à mieux protéger la santé des jeunes, principalement de seize à vingt-cinq ans. À l'occasion de la transformation des établissements médico-sociaux de soins en addictologie, en centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), les consultations de repérage et d'orientation pour jeunes consommateurs de substances psychoactives et leur entourage ont été élargies aux alcoolisations intenses. Une première campagne médiatique d'alerte sur le phénomène émergent de l'alcoolisation aiguë des jeunes ou « binge drinking » a été conduite, à l'été 2008, par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et le ministère de la santé. Cette campagne a été reconduite durant l'été 2009. Une campagne de prévention a, par ailleurs, été lancée en décembre 2009 par le ministère chargé des transports pour sensibiliser et responsabiliser le grand public aux dangers de l'alcool au volant. Par ailleurs, la loi relative à la réforme de l'hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) du 21 juillet 2009, dont le titre III a pour objectif la protection de la santé des jeunes, simplifie la réglementation en faisant porter l'interdiction de vente d'alcool tant pour consommer sur place que pour emporter à tous les mineurs de moins de dix-huit ans, pour toutes les boissons alcooliques, quel que soit le lieu. En outre, l'offre à titre gratuit à des mineurs est interdite dans les lieux publics. Un arrêté du 27 janvier 2010 définit les affiches rappelant ces dispositions selon les catégories de débits de boissons concernés. Lors des consultations, les professionnels de la grande distribution ont marqué leur volonté de faire comprendre et appliquer les mesures de réduction de l'offre d'alcool issues de la loi précitée. Afin d'y parvenir, il est possible, dans l'enceinte du magasin, de contrôler le respect des mesures d'interdiction de vente d'alcool aux mineurs de moins de dix-huit ans. Ainsi, comme cela est explicitement mentionné dans les affiches, le débitant peut exiger de son client, lors du passage en caisse, de faire la preuve de sa majorité avant de conclure la vente de boissons alcooliques. En effet, conformément à l'article L. 122-1 du code de la consommation, il est possible de refuser à un consommateur la vente d'un produit pour un motif légitime. Au vu des interdictions de vente d'alcool aux mineurs posées par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, la suspicion de minorité peut constituer un tel motif. Dans ce cas, le vendeur est fondé à refuser la vente. Il revient au responsable du magasin d'organiser ces contrôles. La loi interdit en outre la vente au forfait, communément appelée « open bar » (entrée payante et boisson à volonté), pratique qui s'adresse en particulier aux jeunes, et elle impose au commerçant qui vend des boissons alcooliques à un prix promotionnel pendant un horaire limité (happy hours) de proposer pendant ces mêmes horaires des promotions sur les boissons sans alcool. L'attention des préfets a été appelée sur l'application rigoureuse des mesures de la loi, notamment par le déploiement des corps de contrôle sur le terrain. Une évaluation globale des conditions d'application des mesures de la loi est prévue dans le courant de l'année 2011.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O