FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8214  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6468
Réponse publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2401
Erratum de la Réponse publié au JO le :  15/04/2008  page : 
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sécurité des biens et des personnes
Analyse :  délinquance. témoignage anonyme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procédure de témoignage sous X. Destinée à protéger les témoins de crimes et délits susceptibles de faire l'objet de représailles, cette procédure a permis, dans certaines affaires, de mener à l'interpellation et à la condamnation d'auteurs d'infractions graves. Son usage demeure toutefois limité par une procédure assez lourde et complexe, certes nécessaire à la garantie de l'anonymat du témoin, mais qui rend la mise en oeuvre du témoigne anonyme encore trop difficile. Aussi, il lui demande les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour favoriser l'utilisation du témoignage anonyme et la protection des témoins contre d'éventuelles représailles, pour briser la loi du silence qui sévit dans certains quartiers.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles 706-57 à 706-1 du code de procédure pénale prévoient des dispositions permettant d'organiser une protection des témoins au cours de l'enquête ou devant une juridiction de jugement. En vertu de l'article 706-57 du code de procédure pénale, les personnes susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant l'enquête, peuvent sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile, l'adresse du service enquêteur. Dans le cas d'une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. En ce cas, l'identité et l'adresse du témoin sont inscrites dans un procès-verbal distinct du procès-verbal d'audition, versé dans un autre dossier que celui de la procédure. L'identité et l'adresse du témoin sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance (art. 706-58 du même code). Toutefois, si au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense, les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables. L'article 706-60 du code de procédure pénale accorde à la personne mise en examen la possibilité de contester devant le président de la chambre de l'instruction le recours à la procédure prévue à l'article 706-58 lorsqu'une audition a été réalisée dans ce cadre. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée non susceptible de recours. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition toutefois que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat. D'autre part, la personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu selon la procédure prévue par l'article 706-58 ; cette confrontation doit s'effectuer par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés. Compte tenu de l'atteinte qui est portée aux droits de défense, la possibilité de témoigner de manière anonyme doit être nécessairement encadrée et réservée à des hypothèses où un témoin peut légitimement craindre des représailles. L'article 706-62 du code de procédure pénale pose comme principe qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61 de ce code.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O