FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 83834  de  M.   Lagarde Jean-Christophe ( Nouveau Centre - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7802
Réponse publiée au JO le :  28/12/2010  page :  14045
Date de signalisat° :  21/12/2010 Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  accueil familial thérapeutique. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la profession d'assistant famille d'accueil thérapeutique. L'accueil familial thérapeutique est une modalité particulière d'hospitalisation à temps complet. Les services d'accueil familial thérapeutique organisent le traitement des personnes de tous âges, souffrant de troubles mentaux susceptibles de retirer un bénéfice d'une prise en charge thérapeutique dans un milieu familial substitutif stable, en vue notamment d'une restauration de leurs capacités relationnelles et d'autonomie. En psychiatrie, les attentes à l'égard de l'accueil familial thérapeutique (anciennement nommé "placement familial d'adultes") sont variées. Elles vont du fait d'offrir une alternative à l'hospitalisation chez des sujets chronicisés qui, en dehors de cette solution, resteraient des hospitalisés à vie, jusqu'à la recherche d'une restructuration de la personnalité grâce à un réapprentissage relationnel. L'AFT fait donc partie des moyens que se donnent certains secteurs de psychiatrie adulte pour assurer un travail de prise en charge et de continuité des soins, rompant avec l'enfermement hospitalier. L'intérêt de l'accueil familial thérapeutique est de proposer au patient un soin dans un espace social démédicalisé. Grâce à ses capacités naturelles, affectives et éducatives, la famille d'accueil fournit un climat propice à l'épanouissement humain du patient et favorise une évolution thérapeutique positive. L'accueil familial est dit thérapeutique dans la mesure où il intègre l'hébergement et la continuité des soins. Il s'organise sous la responsabilité d'un centre hospitalier et permet la poursuite du traitement à un coût bien inférieur à une hospitalisation. L'accueillant est considéré comme un salarié (agent non titulaire) de l'établissement ou service de soins. Toutefois, aucune grille salariale n'existe entre les différents hôpitaux et on constate alors pour une même mission d'importantes disparités salariales. Ainsi, l'hôpital Robert-Balanger rémunère ces familles 1 500 euros par mois alors que l'hôpital Saint-Anne propose un salaire de 2 500 euros par mois. De plus, l'agrément des accueillants n'est pas harmonisé et celui-ci peut se faire soit par le président du conseil général et/ou par le directeur de l'établissement. Enfin, aucune formation n'est dispensée pour ces familles afin de les aider à mieux accompagner les malades ou à se préserver elles même. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce que le Gouvernement entend prendre comme initiatives afin de permettre une harmonisation salariale pour ces familles d'accueil, de mettre en place d'un véritable agrément semblable à ce qui se fait pour l'accueil d'enfants de la DASS et enfin pour proposer de véritables formations pour ces accueillants.
Texte de la REPONSE : Les accueillants familiaux thérapeutiques peuvent accueillir à leur domicile des malades mentaux qui leur sont confiés par un établissement de santé. Les conditions de cet accueil sont régies par les dispositions de l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles. Les accueillants familiaux sont liés à l'établissement qui les emploie par un contrat de droit public. En tant qu'agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière leur sont applicables, mais il n'existe pas de grille indiciaire de rémunération, ces agents n'étant pas fonctionnaires. Si, pour de nombreux professionnels, l'employeur public peut se référer aux grilles indiciaires de corps équivalents de fonctionnaires, la situation est plus complexe pour les accueillants thérapeutiques, eu égard à la spécificité de leur activité. Une réflexion va être menée prochainement sur cette question afin que soient pris en compte le travail d'accompagnement effectué par l'accueillant, mais aussi le remboursement des prestations de logement, repas et blanchissage du patient. S'agissant des modalités d'agrément des accueillants familiaux thérapeutiques, en application de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément est délivré par le président du conseil général. Cependant, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dans son article 92 autorise maintenant également l'établissement de santé à délivrer cette autorisation. Enfin, en ce qui concerne la formation, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé rappelle que pour l'instant ce sont les équipes soignantes qui structurent la formation initiale et régulière des accueillants. Un bilan plus précis du nombre d'accueillants et de leur activité permettra d'engager une réflexion sur une formation plus structurée.
NC 13 REP_PUB Ile-de-France O