FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84460  de  M.   Gorges Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  20/07/2010  page :  8071
Réponse publiée au JO le :  13/12/2011  page :  13125
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  comités d'entreprise
Analyse :  activités. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Gorges appelle l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur l'attitude de certains comités d'entreprises, qui excluent du bénéfice de leurs activités certaines catégories du personnel de l'entreprise, en longue maladie depuis plus de deux ans par exemple. Il lui demande quelles mesures pourraient être mises en oeuvre pour que ces personnes, déjà touchées par la maladie, puissent continuer à bénéficier de ces activités.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la pratique de certains comités d'entreprise (CE) excluant du bénéfice de leurs activités certaines catégories du personnel de l'entreprise. Les CE ont, d'une part, des attributions économiques, dans le cadre desquelles ils assurent l'expression collective des salariés, et, d'autre part, des attributions en matière d'activités sociales et culturelles. Les pratiques auxquelles il est fait référence concernent les modalités de gestion, par certains comités, de ces activités sociales et culturelles. Or la loi pose en ce domaine, un certain nombre de principes, complétés par la jurisprudence. L'article L. 2323-83 du code du travail prévoit ainsi que le CE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise. Les comités bénéficient d'un monopole de gestion de ces activités, dès lors qu'elles ont pour objet d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise. Les comités disposent donc d'une importante liberté dans la gestion de ces activités. Mais les CE restent, dans ce cadre, tenus de respecter le principe de priorité posé par le code du travail, et ne peuvent, sauf à être sanctionnés par les tribunaux, prendre de décisions discriminatoires. Conformément aux dispositions des articles L. 2323-83 et R. 2323-20 du code du travail, les activités sociales et culturelles doivent en effet bénéficier en priorité aux salariés, à leur famille et aux anciens salariés de l'entreprise. Les activités sociales et culturelles doivent donc, par principe, s'adresser à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Il ressort en outre de la jurisprudence que toute activité doit, pour pouvoir être qualifiée d'activité sociale et culturelle, ne pas être discriminatoire. Les tribunaux veillent ainsi, lorsque les moyens budgétaires des comités sont limités, à ce que ces derniers adoptent des grilles de répartition basées sur des critères objectifs, et appliquent ces grilles sans discrimination. Il s'ensuit que les avantages et prestations proposées par le CE ne doivent, d'une manière générale, prendre en considération ni la personne, ni la catégorie professionnelle, ni l'affiliation syndicale du salarié. L'exclusion de salariés en longue maladie du bénéfice des activités sociales et culturelles paraît, dans ces conditions, constituer une discrimination liée à l'état de santé du salarié, susceptible d'être sanctionnée par les tribunaux. Les actuels principes législatifs et jurisprudentiels permettant d'ores et déjà de lutter contre les pratiques discriminatoires de certains CE, il ne paraît pas nécessaire de prendre de mesure spécifique concernant la situation des salariés en longue maladie.
UMP 13 REP_PUB Centre O