FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84477  de  Mme   Adam Patricia ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  20/07/2010  page :  8049
Réponse publiée au JO le :  19/10/2010  page :  11447
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  obligation alimentaire
Analyse :  barème de référence. contenu
Texte de la QUESTION : Mme Patricia Adam attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la circulaire n° CIV/06/10 du 12 avril 2010 instituant un barème de référence pour la fixation des pensions alimentaires. La contribution des parents à la charge d'éducation et d'entretien des enfants est définie, selon l'article 371-2 du code civil, "à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant". Repère pour les parties et outil d'aide à la décision pour les magistrats, cette évaluation objective des frais va donc permettre de simplifier les procédures et de prévenir les conflits. Pourtant, des interrogations subsistent quant à certains déterminants de ce barème : d'une part, le calcul du coût de l'enfant selon une loi de proportionnalité n'a pas été accompagné d'éléments quantitatifs ; d'autre part, l'estimation de la charge supportée directement par le parent débiteur n'est même pas prise en compte. En conséquence, elle souhaiterait obtenir les éléments nécessaires à la clarification d'une circulaire appelée à jouer un rôle contentieux décisif.
Texte de la REPONSE : La méthode dite du « coût de l'enfant » consiste à déterminer le revenu supplémentaire dont doit disposer une famille avec enfant(s) pour avoir le même niveau de bien-être qu'une famille sans enfant. Cette méthode permet de prendre en compte les modifications que la présence d'enfants engendre sur l'ensemble des dépenses, y compris celles concernant les biens à usage collectif, qui bénéficient à l'enfant comme au reste des membres du ménage (logement, voiture, télévision...). La méthode du « coût de l'enfant » requiert l'élaboration d'une échelle d'équivalence permettant de déterminer le coût que représente, par rapport à un ménage de référence (un couple ou une personne seule), l'extension de la taille de ce ménage. L'échelle permet donc de déterminer le coût relatif (ou le poids relatif) de l'enfant pour un couple avec enfant, qui est égal au ratio du poids attribué à l'enfant sur le poids total attribué au ménage. Le choix a été fait de se référer à l'échelle d'équivalence utilisée par l'INSEE, qui attribue un poids (ou unité de consommation) de 1 au premier adulte du ménage, de 0,5 à chaque personne supplémentaire de 14 ans ou plus et de 0,3 à chaque enfant de moins de 14 ans. Celle-ci étant une échelle moyenne, valable pour l'ensemble de la population, trois paramètres susceptibles de la faire varier ont été examinés. Tout d'abord le coût relatif de l'enfant et l'âge de l'enfant : d'après des estimations récentes de l'INSEE, le coût relatif de l'enfant n'augmente significativement qu'à partir de 14 ans. Ensuite le coût de l'enfant et son rang dans la fratrie : sur ce point aucune estimation ne permet de démontrer sans conteste que le coût de l'enfant est moindre pour les 2e et 3e enfants. Enfin, le coût relatif de l'enfant et le revenu de ses parents : là aussi, les études existantes ne permettent pas de démontrer de manière formelle que le coût relatif de l'enfant croît ou décroît en fonction du revenu. Au vu de ces éléments, il a été décidé de ne pas faire varier le coût relatif de l'enfant en fonction de sa place dans la fratrie ou du revenu de ses parents, et, pour éviter les révisions fréquentes et les augmentations brutales de contribution à l'âge de 14 ans, il a été choisi de lisser l'augmentation du coût relatif de l'enfant à partir de 14 ans sur l'ensemble des années de la minorité. L'estimation du coût de l'enfant résulte de la multiplication du coefficient d'unités de consommation qu'il représente par le montant des ressources de ses parents. Ce montant est ensuite réparti entre les parents en fonction de leur capacité contributive déterminée par la proportion que représentent leurs revenus dans ceux du ménage. Les frais pris en charge directement par le parent non gardien sont pris en compte dans la table de deux manières. Tout d'abord, de manière forfaitaire pour un montant correspondant au revenu de solidarité active qui vient en déduction des revenus du débiteur. Ensuite, la table adapte le montant de la contribution en fonction du mode de résidence de l'enfant dans la mesure où la participation en nature de chacun des parents est différente selon que l'enfant réside principalement chez l'un de ses parents ou qu'il partage son temps entre les deux foyers. En tout état de cause, dans la mesure où la table de référence a une valeur strictement indicative, les parties peuvent faire valoir entre elles et auprès du juge tous les éléments qu'elles estiment utiles pour relativiser le montant déterminé par application de la table de référence. C'est dans ce contexte que le parent non gardien pourra faire valoir les frais exceptionnels qu'il assume directement. En effet, le juge, qui n'est en aucun cas lié par la table de référence, prendra en considération l'ensemble des éléments soulevés par les parties pour déterminer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O