FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 86455  de  M.   Charasse Gérard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Allier ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  17/08/2010  page :  8992
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12324
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  accidents du travail. employeurs multiples. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gérard Charasse alerte Mme la ministre de la santé et des sports sur les dispositions de l'article R. 433-4, alinéa 5, du code de la sécurité sociale qui dispose que le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 égale 1/360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. Procède de cette disposition la position de certaines caisses primaires d'assurance maladie qui décident de ne considérer au titre de l'assiette que les salaires versés par l'employeur chez qui survient l'accident du travail. Il en ressort que nos concitoyens qui, sur l'encouragement du Gouvernement, ont constitué un temps complet ou quasi complet de travail avec plusieurs contrats et plusieurs employeurs dans le cadre du chèque emploi service universel par exemple, ne peuvent prétendre, en cas d'accident du travail, qu'à une indemnisation très partielle puisque, s'ils reçoivent une indemnité pour la perte d'emploi liée à l'accident survenu chez un employeur, ils ne peuvent bien souvent, en raison de cet accident, poursuivre leurs autres activités et se voient donc privés de toute autre ressource. Il lui demande donc de confirmer l'interprétation du texte fait par certaines caisses et, le cas échéant, de lui indiquer quelle mesure le pouvoir réglementaire compte prendre pour corriger cette injustice patente.
Texte de la REPONSE : L'article R. 433-4 (5°) du code de la sécurité sociale prévoit que le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est égal à 1/360e du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. Dans le cas où le salarié exerce son activité professionnelle de manière discontinue ou saisonnière auprès de plusieurs employeurs, le salaire de base retenu pour le calcul de l'indemnité journalière servie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle tient compte de tous les salaires perçus par la victime chez ses différents employeurs. Un rappel de cette réglementation va être effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) auprès de l'ensemble des caisses primaires dans une lettre mensuelle d'information destinée à son réseau.
S.R.C. 13 REP_PUB Auvergne O