FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 86810  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  24/08/2010  page :  9223
Réponse publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11201
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  éducation nationale : personnel
Analyse :  recteurs d'académie. nomination. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la nomination des recteurs d'académie. Il souhaiterait connaître les grandes lignes du décret présenté le 28 juillet 2010 en conseil des ministres relatif à la nomination des recteurs d'académie.
Texte de la REPONSE : Le recteur, nommé par le Président de la République, par décret pris en conseil des ministres, représente le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche dans l'académie. Il a la responsabilité de faire appliquer les décisions prises au niveau national, décisions qu'il lui appartient de moduler en fonction des spécificités du territoire académique. Il a en charge l'organisation des moyens administratifs, d'enseignement, d'éducation et d'orientation qui lui sont attribués. Toutefois la forte déconcentration des compétences des ministres vers les recteurs, la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances, la complexité du dialogue social, l'intensification des relations avec les préfets et les collectivités territoriales, l'importance croissante du contrôle de légalité des décisions des conseils des universités liée à la mise en oeuvre de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités ont fait apparaître souhaitable d'élargir et de diversifier le vivier de recrutement des recteurs, tout en lui gardant sa spécificité. En effet, nul ne pouvait être nommé recteur s'il n'est « habilité à diriger des recherches » (art. R. 222-13 du code de l'éducation). C'est pourquoi le nouveau texte prévoit, d'une part qu'il soit « possible de nommer d'anciens secrétaires généraux de ministères ou directeurs d'administration centrale s'ils ont exercé ces fonctions pendant au moins trois ans », et d'autre part, fait évoluer le contingent dérogatoire, qui est porté de 10 % à 20 %. Cette dérogation permet de nommer des personnalités qualifiées en matière d'enseignement ou de recherche, titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de la formation. Voici les deux évolutions permises par la publication du décret n° 2010-889 du 29 juillet 2010, publié à l'issue de la présentation au conseil des ministres du 28 juillet 2010 et de l'accord émis lors de ce conseil.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O