FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 870  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Pyrénées ) QOSD
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  19/01/2010  page :  416
Réponse publiée au JO le :  27/01/2010  page :  454
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  ZAC
Analyse :  création. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la création d'une ZAC par le préfet. Un syndicat mixte composé d'une région, d'un département et de trois établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) à vocation économique de près de 200 hectares. Compte tenu de l'intérêt économique de cette ZAC, le préfet du département en a prononcé l'utilité publique. Au regard de l'importance de ce projet d'aménagement, d'intérêt au moins départemental et même régional, il lui demande si le préfet peut procéder à la création de ladite ZAC, comme cela s'est pratiqué dans d'autre départements, et en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme qui précise : « Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'État, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situés, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national ». Dans la version de cet article antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2008 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, le terme retenu était « établissements publics y ayant vocation », qui était moins équivoque, et non « ou de leurs établissements publics et concessionnaires ». Par analogie, le syndicat mixte pourrait être assimilé à un établissement public de la région Midi-Pyrénées ou du conseil général des Hautes-Pyrénées, ce qui donnerait donc au préfet de région et/ou au préfet du département, conformément à cet article L. 311-1 du code de l'urbanisme, compétence pour créer la ZAC.
Texte de la REPONSE :

CRÉATION ET RÉGLEMENTATION DES ZAC

M. le président. La parole est à M. Pierre Forgues, pour exposer sa question, n° 870, relative à la création et à la réglementation des ZAC.
M. Pierre Forgues. Monsieur le secrétaire d'État aux collectivités territoriales, je souhaite vous interroger sur les conditions de création d'une ZAC par le préfet du département ou de la région.
Un syndicat mixte composé d'une région, d'un département et de trois établissements publics de coopération intercommunale a pris l'initiative, à la demande de ses membres, de la création d'une zone d'aménagement concerté à vocation économique de près de 200 hectares, sur une zone aéroportuaire.
Les enquêtes conjointes d'utilité publique n'ont donné lieu à aucune observation. Ainsi, compte tenu de l'intérêt économique de cette ZAC, le préfet du département en a prononcé l'utilité publique.
Au regard de l'importance de ce projet d'aménagement, d'intérêt au moins départemental, et même régional, je vous demande, monsieur le secrétaire d'État, si le préfet peut procéder à la création de ladite ZAC, comme cela s'est pratiqué dans d'autre départements, et en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, qui dispose : " Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'État, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national. "
Dans la version de cet article antérieure à la loi du 13 décembre 2008 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, les termes retenus étaient " établissements publics y ayant vocation ", plus précis, et non, comme la loi SRU, " ou de leurs établissements publics et concessionnaires ".
Par analogie, le syndicat mixte pourrait être assimilé à un établissement public de la région ou du conseil général, ce qui donnerait au préfet de région ou au préfet du département, conformément à cet article L. 311-1 du code de l'urbanisme, compétence pour créer la ZAC, comme l'ont fait, dans les mêmes conditions, le préfet de la région Languedoc-Roussillon pour la ZAC Via Domitia ainsi que la préfète du Tarn-et-Garonne, en janvier 2009, pour la ZAC de la plateforme logistique de Campsas, Labastide-Saint-Pierre et Montbartier.
M. le président. La parole est à M. Alain Marleix, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales.
M. Alain Marleix, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales. Monsieur le député, vous interrogez le Gouvernement sur les pouvoirs du préfet en matière de création d'une zone d'aménagement concerté.
Le code de l'urbanisme prévoit que la compétence en matière de création de ZAC appartient au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à qui la compétence a été transférée.
Une exception est toutefois admise par ce même code. En effet, outre le cas des ZAC situées à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, le préfet est compétent pour créer une ZAC, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI compétent, lorsque celle-ci est réalisée à l'initiative de l'État, de la région, du département ou de l'un de leurs établissements publics ou concessionnaires.
La question que vous soulevez est de savoir si un syndicat mixte composé d'une région, d'un département et de trois EPCI peut créer une ZAC. Il s'agit en l'occurrence d'un syndicat mixte ouvert qui ne peut être rattaché ni à la région ni au département. Dans ces conditions, le syndicat mixte auquel vous faites référence ne correspond pas à la catégorie des établissements publics conditionnant la compétence du préfet pour approuver un dossier de ZAC.
Au total, si un syndicat mixte peut, conformément à ses statuts, prendre l'initiative de la réalisation d'une ZAC, seule la commune ou l'EPCI compétent peut en approuver la création.
M. le président. La parole est à M. Pierre Forgues.
M. Pierre Forgues. Monsieur le secrétaire d'État, je ne suis pas du tout sûr que les éléments que vous m'apportez soient juridiquement solides. Le syndicat mixte est un établissement public local, rattaché au département et à la région. C'est exactement la même situation que dans la région Languedoc-Roussillon ou le Tarn-et-Garonne.
Votre réponse est très inquiétante. Dès lors que l'EPCI compétent en matière d'urbanisme ne crée pas la ZAC, pour des raisons futiles ou égoïstes, que fait-on ? La loi, dans sa sagesse, a prévu que le préfet de la région ou le préfet du département puisse la créer. Je vous demande donc d'approfondir votre réponse au plan juridique, et je suis persuadé qu'elle sera dès lors différente de celle que vous venez de me faire.

S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O