FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 87283  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aude ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9621
Réponse publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1869
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  ouverture le dimanche
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur l'imprécision du cadre réglementaire concernant le travail le dimanche des salariés des commerces de détail dont l'activité est partagée entre alimentaire et non alimentaire. L'article L. 3132-13 du code du travail déclare que, dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ; donc il peut jusqu'à cet horaire y avoir dérogation au principe de repos hebdomadaire le dimanche. Ce texte législatif est clair puisqu'un commerce est à vocation alimentaire ou non. Une cause d'interprétation a été introduite par l'article R. 3132-8 du même code créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, article V. Ce texte réglementaire élargit la notion de commerce alimentaire et rend discutable le texte législatif en affirmant que « les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 3132-13 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ». Ce texte réglementaire ouvre la voie à des interprétations pour les salariés des commerces mixtes, de plus en plus nombreux, qui vendent à la fois des produits alimentaires et des produits non alimentaires. Il lui demande, afin de mettre un terme aux interprétations défavorables tant aux commerces alimentaires traditionnels qu'aux salariés du commerce en moyenne et grande surface, quels sont les critères réglementaires permettant d'affirmer que la vente de denrées alimentaires au détail est l'activité principale d'un commerce.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 3132-13 du code du travail, relatif au repos hebdomadaire dans les commerces de détail alimentaire. Cet article prévoit que, dans ces commerces, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Le champ d'application de cette dérogation au repos dominical est précisé par l'article R. 3132-8 du code du travail qui indique que les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 3132-13 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail. L'activité principale s'apprécie pour chaque établissement au regard de différents critères : à titre principal, par le chiffre d'affaires réalisé dans l'alimentaire, et de manière complémentaire, par les surfaces occupées et les effectifs employés dans chacune des activités.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O