Texte de la REPONSE :
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APPLICATION DE LA LOI SCELLIER M.
le président. La parole est à M. Jean-Claude Mathis, pour exposer sa
question, n° 886, relative à l'application de la loi Scellier. M.
Jean-Claude Mathis. Ma question porte sur l'application de la loi
Scellier. J'attire votre attention, monsieur Novelli, sur une aberration de ce
dispositif fiscal, notamment dans son volet social. Chacun sait que la mesure
exceptionnelle applicable depuis le 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre
2012, le dispositif Scellier en faveur de l'investissement locatif, est une
mesure de crise proposée par l'État pour faire face à la pénurie de logements
locatifs dans certains secteurs. Il est permis aux contribuables, quels que
soient leurs revenus, achetant un logement neuf à usage locatif, de bénéficier,
sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le prix d'acquisition de
ces logements. Pour mémoire, cette réduction est de 25 % pour les logements
acquis en 2009 et 2010, et sera de 20 % pour les logements acquis en 2011 et
2012. Pour le contribuable, l'intérêt est donc évident. La loi Scellier peut
permettre en effet d'acquérir un logement pour moins d'un quart de sa valeur.
Cela s'explique par le fait que les loyers perçus cumulés à la réduction d'impôt
permettent de couvrir les échéances d'emprunt, les frais, charges et
taxes. En parallèle au dispositif Scellier dit classique, le régime Scellier
dit social bénéficie d'une réduction d'impôts possible de 37 %. Toutefois, les
propriétaires doivent respecter des plafonds de loyers et de ressources des
locataires. Le paradoxe sur lequel je souhaite attirer votre attention est que
le " Scellier social " ne permet pas à un propriétaire de louer son bien à ses
ascendants ou à ses descendants en bénéficiant de ce régime fiscal avantageux.
Pourtant, cette faculté est autorisée dans le cadre du " Scellier classique "
sous réserve que le bénéficiaire ne fasse pas partie du même foyer fiscal que le
propriétaire. Or aucun des deux dispositifs ne prévoit de plancher minimal
locatif. Il apparaît donc tout à fait anormal qu'un ascendant ou un descendant
aux revenus modestes ne puisse pas être logé par ses parents ou par ses enfants
qui souhaitent investir dans un logement social. Un ascendant ou un descendant
aux revenus confortables peut, lui, être logé par ses parents ou ses enfants qui
bénéficient d'un avantage fiscal en investissant dans un logement " Scellier
classique ". C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'État, je souhaite que
vous m'indiquiez s'il est envisagé de faire évoluer cette situation de façon à
garantir au moins une égalité de traitement des contribuables. M. le
président. La parole est à M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé
du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme,
des services et de la consommation. M. Hervé Novelli,
secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes
entreprises, du tourisme, des services et de la consommation. Monsieur
Jean-Claude Mathis, vous posez là une question importante et très intéressante à
laquelle je répondrai par quelques éléments de réflexion. La réduction
d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif, dite loi Scellier,
est subordonnée à l'engagement du contribuable de louer, pendant une durée
minimale de neuf ans, le logement nu à usage d'habitation principale à une
personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Sous cette réserve, il peut
s'agir pour le bailleur d'un ascendant ou d'un descendant. Voilà pour le cadre
général. En cas de location consentie dans le secteur intermédiaire - celui
qui motive votre question -. le contribuable bénéficie d'autres avantages, en
plus de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par le dispositif " Scellier
classique " : d'une part, d'une déduction spécifique fixée à 30 % des revenus
tirés de la location du logement ; d'autre part, d'un complément de réduction
d'impôt, lorsque la location reste consentie dans le secteur intermédiaire
au-delà de la période de neuf ans correspondant à l'engagement initial de
location. Pour bénéficier de ces avantages fiscaux supplémentaires, attachés
au dispositif " Scellier intermédiaire " ou " Scellier social ", la location du
logement doit en revanche être consentie à une personne qui, en plus de ne pas
être membre du foyer fiscal du bailleur, ne doit pas en être un ascendant ou un
descendant. Cette restriction est justifiée par les considérations suivantes.
Les avantages fiscaux spécifiques au dispositif " Scellier intermédiaire " sont
eux-mêmes la contrepartie d'un effort supplémentaire du bailleur. D'abord, le
montant des loyers ne doit pas être supérieur à un plafond lui-même inférieur
d'un cinquième à celui du dispositif " Scellier classique ". Ensuite, les
ressources du locataire ne doivent pas être supérieures à un plafond variable en
fonction de la composition du foyer de l'intéressé et de la situation
géographique du logement. Dans le cadre du " Scellier classique " au contraire,
les ressources du locataire sont libres. Cet effort demandé au propriétaire
n'a de réelle portée, et ne justifie donc un avantage fiscal supplémentaire, que
s'il est effectué par le bailleur en faveur de personnes qui lui sont
étrangères, c'est-à-dire auxquelles il n'est pas lié par des liens familiaux et
donc de solidarité. Sinon, les avantages fiscaux consentis procéderaient
davantage de l'effet d'aubaine, sans mésestimer le risque de fraude compte tenu
de la communauté d'intérêts pouvant exister entre les personnes
concernées. D'ailleurs, cette condition obligeant le bailleur à louer le
logement à un tiers à son cercle familial n'est pas nouvelle. Elle existait dans
le cadre du dispositif d'amortissement " Borloo neuf " auquel, d'une certaine
manière, a succédé le dispositif " Scellier social ". Cela étant, dans le
dispositif " Scellier intermédiaire ", il est admis que le bailleur puisse
suspendre son engagement de location à l'issue d'une période de location d'au
moins trois ans, pour mettre le logement à la disposition, à titre onéreux ou
gratuit, d'un ascendant ou d'un descendant. Bien entendu, durant la période
de mise à disposition du logement, qui ne peut excéder neuf ans, les avantages
fiscaux ne sont pas appliqués, sans être perdus pour autant. Au terme de la
période de mise à disposition, le contribuable doit remettre son bien en
location dans les conditions prévues pour bénéficier de l'avantage fiscal,
conformément à l'engagement qu'il a souscrit. À défaut de remise en location,
les avantages fiscaux initialement accordés seraient remis en cause. Pour
l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier les dispositions
législatives applicables. Celle-ci permettent de s'assurer que les avantages
fiscaux complémentaires accordés aux bailleurs dans le cadre du dispositif "
Scellier social " procèdent de l'intérêt général, le logement des personnes de
condition modeste, et non d'un simple effet d'aubaine. M. le
président. La parole est à M. Jean-Claude Mathis. M.
Jean-Claude Mathis. Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de
cette réponse qui me sera très utile dans l'exercice de ma fonction de président
départemental d'un organisme social. Je me servirai en effet de cette réponse
très complète et très détaillée pour répondre à certaines interrogations
auxquelles je dois faire face.
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