Texte de la QUESTION :
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M. René Dosière souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cumul préfet de région-préfet du département chef-lieu. Dans la circulaire du Premier ministre datée du 7 juillet 2008 relative à l'organisation de l'administration départementale de l'État, il est ainsi prévu que « le niveau régional est le niveau de pilotage de droit commun des politiques publiques de l'État sur le territoire » et que « pour le pilotage des politiques publiques, le préfet de région a autorité sur les préfets de département » et dispose d'un « pouvoir d'évocation ». Même si ce n'est pas une nouveauté, on peut raisonnablement se demander si ces affirmations, visant au renforcement de l'échelon régional, sont toujours en cohérence avec la règle voulant que le préfet de région soit le préfet du département chef-lieu de la région ? En effet, le préfet de région se voit accorder par l'article 2 modifié par le décret du 16 février 2010 « autorité » sur les préfets de département, sauf dans les matières liées au contrôle des collectivités territoriales, à la sécurité publique et à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile. En dehors de ces domaines, « les préfets de département prennent leurs décisions conformément aux instructions que leur adresse le préfet de région ». Le préfet de région se voit également accorder un pouvoir d'évocation « par arrêté et pour une durée limitée » et « à des fins de coordination régionale » d'une compétence du préfet de département. « Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département ». Il aimerait savoir, de manière concrète et précise, comment la même personne peut ainsi dédoubler ses fonctions en évitant tout conflit d'intérêt. Dans ces conditions, le temps n'est-il pas venu de mettre un terme au cumul entre les fonctions de préfet de région et celles de préfet du département chef-lieu ? Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ses intentions dans ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire s'interroge sur la possibilité de procéder à la suppression du cumul des fonctions de préfet de région et de préfet du département chef-lieu. La réforme de l'administration territoriale de l'État, dont les principes ont été arrêtés lors des conseils de modernisation des politiques publiques des 12 décembre 2007, 4 avril et 11 juin 2008, affirme notamment l'unité de la parole et de l'action de l'État autour du préfet, représentant du Gouvernement dans le département ou la région. On notera que l'organisation de l'administration territoriale de l'État prend d'ores et déjà en compte la dualité des fonctions assurées par le préfet de région, préfet du département chef-lieu. En effet, le préfet s'appuie, dans l'exercice de ses responsabilités régionales, sur le secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) et, dans l'exercice de ses missions départementales, sur le secrétaire général de la préfecture. Ainsi, le SGAR, ensemblier des politiques de l'État et de l'Union européenne, a vu ses missions enrichies à la mesure des nouvelles responsabilités des préfets de région dans les domaines de la gestion des ressources humaines, des mutualisations interservices et de la communication sur les politiques publiques dans la région. De même, le secrétaire général de la préfecture seconde le préfet dans le management de l'administration départementale et assure de droit, en application du décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, la suppléance et l'intérim du préfet. Chargé de la coordination des services dans la mise en oeuvre des politiques et la conduite des mutualisations, il tend à devenir avec la réforme de l'administration territoriale de l'État de plus en plus le secrétaire général pour l'administration départementale de l'État. Par ailleurs, la révision générale des politiques publiques répond au double objectif d'un État plus efficace, plus économe et plus proche des attentes des citoyens. Aussi, la proposition de suppression du cumul des fonctions, qui induit la nomination de deux préfets pour assurer la représentation de l'État dans la région et dans le département chef-lieu, apparaît contraire aux objectifs et principes énoncés. En outre, au titre de l'article 72 de la Constitution, le préfet a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Représentant de l'État dans le département ou la région, les missions qu'il assume et les caractéristiques de son statut sont exclusives de la notion de conflit d'intérêt.
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