FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 89143  de  M.   Lefranc Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10144
Réponse publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4239
Date de changement d'attribution :  12/04/2011
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  gérants
Analyse :  cumul d'activités. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Lefranc attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur l'impossibilité faite aux cogérants d'une société (SARL, SA, SAS, etc.) d'exercer une activité libérale, indépendante du bilan de la société, entrant par exemple dans le champ des bénéfices non commerciaux ou même dans le statut de l'auto-entreprise. Il lui demande quelles possibilités sont envisageables lorsque le chiffre d'affaires de l'activité libérale n'excède pas 32 100 euros afin d'éviter la création d'une nouvelle société de forme classique (SARL, SA, SAS, etc.).
Texte de la REPONSE : Les professions soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent seules être exercées sous la forme de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL). L'activité des professions libérales réglementées qui comporte, par principe, le respect de règles déontologiques contrôlées par des ordres professionnels explique l'impossibilité de recourir à des sociétés commerciales. Le régime fiscal et social de l'auto-entrepreneur est ouvert à l'ensemble des professionnels indépendants, dont les libéraux, dès lors qu'ils relèvent du régime fiscal de la micro-entreprise pour l'ensemble de leurs activités non salariées. La loi de modernisation de l'économie qui a créé le régime de l'auto-entrepreneur a toutefois prévu, s'agissant des professions libérales, que l'application du dispositif serait subordonnée à la conclusion de conventions entre les organismes sociaux et les caisses de retraite spécifiques des libéraux. Ce régime est ouvert, à ce jour, aux activités libérales relevant d'une affiliation de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV). Dans le cadre d'une cogérance, il convient de distinguer entre le gérant possédant directement ou indirectement la majorité du capital social, et qui relève du régime social des indépendants (RSI), et le gérant minoritaire ne possédant pas plus de la moitié du capital qui est affilié au régime général de la sécurité sociale sous condition de recevoir une rémunération. L'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale pose comme principe que la cotisation sociale est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou éventuellement les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés. En pratique, un travailleur indépendant exerçant déjà une activité ou ayant un mandat de gérance majoritaire dans une société de capitaux, affilié au RSI et soumis au droit commun de cotisations et contributions sociales, ne peut donc déclarer une nouvelle activité au régime de l'auto-entrepreneur.
UMP 13 REP_PUB Basse-Normandie O